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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 23 Mars 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalie tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [D] , dûment avisé, assisté par Me Mathilde BENAMARA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 22 décembre 2025 faisant état de “troubles du comportement, agitation psychomotrice, refus de prise en charge, rupture de traitement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [Y] en date du 25 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [N] [R] en date du 29 décembre 2025, ce médecin indique : “au vu de l’anamnèse et des informations recueillies auprès de sa famille il y a quelques jours, l’hypothése est une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique sur un versant maniaque avec éléments délirants.
Cette symptomatologie s’est compliquée de problématiques somatiques avec une infection pulmonaire ainsi qu’un syndrome confusionnel. La problématique somatique s’est améliorée avec une prise en charge spécifique. La mesure d’isolement et de contention n’est plus justifiée ce jour et peut être levée.
Ce jour, le patient est dans une opposition passive, répétant oui-non à toutes les questions posées.
Par rapport à la semaine dernière il est cependant plus confus et son bilan biologique s’est normalisé. ll ne comprend pas l’hospitalisation actuelle, ne fait pas le lien avec une décompensation d’une éventuelle pathologie psychiatrique”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [D] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2026
Le Greffier
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