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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01128 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFU
NAC : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance LA MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – BP 303 – 79000 NIORT
Représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [Y]
né le 31 Mars 1999 à , demeurant 25 rue Jean Cocteau – 76620 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La MAIF est l’assureur du CCAS du Havre selon contrat prévoyant la garantie tous risques sans franchise des véhicules personnels de ses agents utilisés pour les besoins du service.
Selon ordre de mission valable du 1er janvier au 31 décembre 2023, le CCAS du Havre a autorisé Madame, [M], [H] à utiliser, pour ses déplacements liés au besoin du service, son véhicule personnel de marque DACIA immatriculé FE-763-YV.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi contradictoirement le 16 octobre 2023 à 12 h 15 entre Madame, [M], [H] conduisant son véhicule DACIA et Monsieur, [V], [Y], conducteur d’un véhicule BMV, immatriculé EL 772 RR.
Selon rapport du 2 novembre 2023, l’expert missionné par la MAIF a estimé que le véhicule de Madame, [H] était économiquement irréparable, le montant des réparations, évalué à 8 700 euros, étant supérieur à la valeur du véhicule évaluée à 8 000 euros.
Selon quittance subrogatoire du 6 novembre 2023, la MAIF a, au titre de sa garantie, réglé à Madame, [H] une somme de 9 600 euros, correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule de 8 000 euros majorée de 20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la MAIF a demandé à Monsieur, [Y] de lui rembourser une somme totale de 9 993,10 euros. Cette lettre a été reçue le 9 novembre 2023 par Monsieur, [Y].
En l’absence de règlement, la MAIF a mandaté la société de recouvrement FILACTION qui a établi le 23 décembre 2024 une attestation d’irrecouvrabilité, ses démarches auprès de Monsieur, [Y] étant restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la MAIF a assigné Monsieur, [V], [Y] aux fins de demander au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ,
— condamner Monsieur, [Y] à lui payer une somme de 8 269,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, la MAIF a repris les termes de son assignation. Elle soutient que la responsabilité de Monsieur, [Y] est pleinement engagée au vu du constat amiable d’accident automobile établi contradictoirement le 16 octobre 2023 faisant apparaître qu’il a, à un croisement de rues, percuté le véhicule de Madame, [H] sans avoir respecté la priorité à droite. Elle produit en outre une attestation d’un témoin, Madame, [I], [F], indiquant que Monsieur, [Y] a percuté le véhicule de Madame, [H] en lui coupant la route. Elle expose que le véhicule conduit par Monsieur, [Y] appartient à Madame, [X], mais que l’assureur de celle-ci a refusé de prendre en charge le sinistre en raison d’une résiliation de son contrat d’assurance depuis le 14 octobre 2023 pour défaut de paiement des cotisations. Elle sollicite dès lors que Monsieur, [Y] soit condamné au principal à lui rembourser la somme de 8 000 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule de Madame, [H], sans réclamer la majoration de 20 % résultant uniquement de l’application de sa police. Elle demande en outre que Monsieur, [Y] soit condamné au principal à lui rembourser les frais d’expertise amiable pour 183,10 euros et la facture de 86,40 euros de la société de recouvrement FILACTION qu’elle a missionnée.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivant du code civil.
Aux termes de cette loi, le propriétaire du véhicule est en droit de demander au conducteur responsable de l’accident la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Selon les dispositions de l’article 5 de cette loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Selon les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assureur, subrogé dans les droits de la victime, est fondé à se prévaloir de l’absence de faute de celle-ci limitant ou excluant l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Enfin, pour les dommages non consécutifs à un accident de circulation, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile établi contradictoirement le 16 octobre 2023 entre Madame, [M], [H] et Monsieur, [V], [Y] que celui-ci a, un croisement de rues, percuté le véhicule de Madame, [H] sans avoir respecté la priorité à droite, coupant la route à cette dernière sans qu’elle n’ait commis aucune faute, celle-ci étant sur sa voire de circulation. Ces faits ont, au surplus, été confirmés par un témoin, Madame, [I], [F].
Monsieur, [V], [Y] est donc entièrement responsable de l’accident. Il n’a pas justifié bénéficier d’une assurance lors de l’accident et doit donc en assumer toutes les conséquences.
La MAIF justifie être l’assureur de Madame, [H] au moment de l’accident et avoir pris en charge, selon quittance subrogatoire du 6 novembre 2023, notamment la somme de 8 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
Monsieur, [Y] doit donc rembourser cette somme à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame, [H].
La MAIF sollicite également le remboursement des honoraires de l’expert qu’elle a missionné d’un montant de 183,10 euros et d’une facture d’un montant de 86,40 euros de la société de recouvrement FILACTION qu’elle a mandaté.
Si les honoraires de l’expert, justifiés par sa facture versée aux débats, ont été nécessités pour évaluer les dommages causés par l’accident dont Monsieur, [Y] est responsable, la facture de la société de recouvrement ressort en revanche uniquement d’un choix de gestion du sinistre par la MAIF et n’a donc pas à être supportée par ce dernier.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur, [Y] à payer à la MAIF la somme de 8 183,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Y], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 750 euros à la demande de la MAIF concernant les frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [V], [Y] à payer à la MAIF la somme de 8 183,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [Y] à payer à la MAIF la somme 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MAIF du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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