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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMO
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SIGNAL C/ [B]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 3] " situé [Adresse 1].
Le1er aout 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 3043,95€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 11 décembre 2024, elle a reçu une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement.
A la date du 24 janvier 2025, elle a de nouveau été mise en demeure d’acquitter la somme de 1820,81€ au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINÉ, a fait assigner Madame [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2165,13€ représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 742,83€ – exercice 2024/2025) avec intérêts au taux légal à compter du 1 aout 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [B] [Y], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
A l’audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’un versement de la débitrice était intervenu le 15 mars 2025, pour un montant de 1 000 euros, à déduire en conséquence des sommes dues.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— La mise en demeure du 1er aout 2024
— Un extrait de compte arrêté au 9 juillet 2024
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 872.02€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Il y a lieu en outre de déduire des sommes dues, le versement de 1000 euros de Madame [B] [Y] intervenu le 15 mars 2025.
Dans ces conditions, Madame [B] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 1090,13€ au titre de l’arriéré des charges échues au 9 juillet 2024 et des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2024 avec capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [B] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [B] [Y] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 3] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE les sommes de :
— 1090,13 €au titre de l’arriéré des charges échues au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 mars 2025 ;
Condamne Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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