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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DG7O
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D]
née le 26 Juin 1995 à VILLEURBANNE (69100)
118 rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [K] [D] un prêt personnel d’un montant de 6 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités dont 6 mensualités de 79,00 euros et 42 mensualités de 146,90, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,82% (taux annuel effectif global de 4,93%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a adressé à Madame [D] – par l’intermédiaire de son Conseil – une mise en demeure, envoyée le 19 février 2024 (selon la preuve de dépôt de recommandé avec accusé de réception produite), la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 22 mars 2024 selon la preuve de dépôt de recommandé avec accusé de réception produite).
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du Code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [K] [D] à lui payer la somme de 6 398,80 euros outre intérêts au taux de 4,82% sur la somme de 6 005,62 euros à compter du 10 mars 2024 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Madame [K] [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 septembre 2024.
Ce jour, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valablement représentée par son conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [K] [D] n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été signifiée à personne.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre2024, par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier de sa consultation du FICP et de transmettre la fiche de dialogue concernant les ressources et charges de Madame [K] [D].
Par courriel adressé au greffe, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a- par l’intermédiaire de son Conseil- transmis l’attestation de Madame [K] [D] déclarant ses revenus et charge mensuels. Elle a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure de fournir le justificatif de consultation du FICP.
Après plusieurs renvois, ayant permis la citation de Madame [K] [D], en raison de la convocation de Madame [K] [D] à l’audience de réouverture des débats, revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire a finalement été retenue le 15 avril 2025.
Ce jour, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée par son Conseil, procède au dépôt de son entier dossier.
Madame [K] [D], pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
La présidente précise soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 novembre 2022) et du dépassement du capital empruntable conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L 341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Madame [K] [D].
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Dès lors, la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 6 000,00 euros Soustraction des sommes réglées : – 333,57 euros
Soit une somme totale due de 5 666,43 € au paiement de laquelle Madame [K] [D] sera condamnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [K] [D] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 666,43 euros au titre du prêt consenti le 08 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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