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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 févr. 2026, n° 26/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTV
ORDONNANCE DU 21 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Février 2026 à 11 heures 02 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTV présentée par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [R] [L] [B]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 2] – SOMALIE
de nationalité Somalienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel Nice et notifié le 13 mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à 10h43 ;
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 30 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-michel ROSELLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis ici depuis deux mois, j’aimerai sortir, j’ai pas envie de perdre mon temps ; la meilleure solution c’est qu’on me laisse sortir et je quitte la France. Je pense que j’irai en Angleterre, il y a mon frère là-bas. Je vais trouver un moyen d’aller là-bas.
In limine litis, Me Jean-michel ROSELLO soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : la requête 3 est adressée à un magistrat du Tribunal Judiciaire, mais sans précision du magistrat du siège, il pourrait s’agir d’un juge du parquet.
***
Le représentant de la Préfecture : sur le fond, Monsieur [B] a une ITF de 5 ans, il y a une demande de laissé-passer et une identification en cours, les dilligences de l’administration ne sont pas facilités par le manque de document d’identité. Monsieur a eu deux condamnations de justice. On vous demande donc une troisième prolongation.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [B].
***
Sur le fond, Me Jean-michel ROSELLO s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
qu’en l’espèce, en adressant sa requête à « Madame, Monsieur le Juge » du tribunal judiciaire de NIMES, l’administration a régulièrement saisi le magistrat du siège compétent pour statuer sur sa requête en prolongation de la mesure de rétention ; aucune imprécision ne peut être reprochée à cette saisine formulée de cette manière, en ce que le magistrat compétent pour statuer sur une demande de prolongation d’une rétention administrative est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire, autrement appelé « juge », sans confusion possible avec un magistrat du parquet ;
que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [R] [L] [B] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 19 décembre 2025 le consulat de Somalie d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 20 janvier 2026 et le 17 février 2026 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [R] [L] [B] représente une menace pour l’ordre public en ce que en ce qu’il a été condamné 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de vol et blessures involontaires par conducteur de véhicule aggravé par deux circonstances à une peine de cinq ans d’emprisonnement outre la révocation totale d’un sursis antérieur résultant de sa condamnation du 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de NICE à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agressions sexuelles par personne en état d’ivresse manifeste, peines qu’il vient d’exécuter en détention;
La prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [L] [B]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 2] – SOMALIE
de nationalité Somalienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [L] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [L] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [L] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 21 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 21 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Jean-michel ROSELLO ;
le 21 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [R] [L] [B]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 09h42
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h47
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 21 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [R] [L] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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