Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04369 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66M5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BORDAT 2
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDY COMEDY CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 octobre 2023 reçu par Maître [Z] [K], notaire à Marseille, la SCI BORDAT 2 a donné à bail commercial à la SAS MEDY COMEDY CLUB des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 28800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SCI BORDAT 2 a fait délivrer à la SAS MEDY COMEDY CLUB un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 septembre 2025, pour une somme de 40640,62 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, outre le coût de l’acte et le montant du complément du droit proprotionnel.
Par acte de commissaire de Justice du 24 octobre 2025, la SCI BORDAT 2 fait assigner la SAS MEDY COMEDY CLUB devant le tribunal judiciaire de [4] statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la SAS MEDY COMEDY CLUB et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
– condamner la SAS MEDY COMEDY CLUB au paiement de la somme provisionnelle de 44 474,62 euros en principal, compte arrêté au 14 octobre 2025 et à parfaire, au titre des loyers et charges échus et exigibles et de la taxe foncière 2024, outre intérêts au taux légal produits par chacune des échéances à compter de sa date d’exigibilité ;
– condamner la SAS MEDY COMEDY CLUB à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, soit la somme de 2500 € par mois à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clefs ;
– condamner la SAS MEDY COMEDY CLUB au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS MEDY COMEDY CLUB aux dépens, en ce compris les frais de commandement payer en date du 22 octobre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI BORDAT 2, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SAS MEDY COMEDY CLUB, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 22 septembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MEDY COMEDY CLUB et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS MEDY COMEDY CLUB depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS MEDY COMEDY CLUB a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 43140,62 euros, arrêtée au 14 octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 43140,62 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 14 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS MEDY COMEDY CLUB à payer à la SCI BORDAT 2 la somme provisionnelle de 43140,62 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 14 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MEDY COMEDY CLUB, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS MEDY COMEDY CLUB ne permet d’écarter la demande de la [5] BORDAT 2 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 octobre 2023 entre la SCI BORDAT 2 d’une part, et la SAS MEDY COMEDY CLUB d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEDY COMEDY CLUB et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MEDY COMEDY CLUB, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SAS MEDY COMEDY CLUB à payer à la SCI BORDAT 2 à titre provisionnel la somme de DETASS euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 43140,62, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur 40640,62 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la SAS MEDY COMEDY CLUB à verser à titre provisionnel à la [5] BORDAT 2, ladite indemnité mensuelle à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la SAS MEDY COMEDY CLUB à payer à la la SCI BORDAT 2 la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MEDY COMEDY CLUB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Franck BENALLOUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déporté
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- État de santé,
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Solidarité ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Droite ·
- Ordonnance ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Peinture
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Information ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisie immobilière
- Consorts ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Conclusion
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Système ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.