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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSES
Société AQUA DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 798 092 854
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
Société NAND INDUSTRIE GRAND EST,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 918 037 524
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [B] [T], après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 décembre 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure la société AQUA DISTRIBUTION et la société NAND INDUSTRIE GRAND EST afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B] [T] expose au soutien de sa demande avoir, par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, donné à bail commercial à la société AQUA DISTRIBUTION divers locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8] pour une durée de neuf années entières et consécutives ; il indique avoir régularisé un congé avec offre de renouvellement de bail commercial par acte extra-judiciaire en date du 10 juillet 2024 et avoir saisi Monsieur le Juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du montant du loyer renouvelé par acte extra-judiciaire délivré le 29 janvier 2025 ; il explique que, dans le cadre de cette procédure, la société AQUA DISTRIBUTION a opposé diverses contestations et signalé l’apparition de désordres en toiture ; il ajoute avoir, en réponse, fait réaliser des travaux d’étanchéité par la société NAND INDUSTRIE GRAND EST ; il indique qu’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société BATIMEX le 6 novembre 2025 a mis en avant la présence d’amiante, provenant des plaques posées en couverture sur le bâtiment, sur tout le matériel présent dans l’entrepôt ; il précise que la présence d’amiante a été constatée par le CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION IMMOBILIER (« CEDI »).
La société NAND INDUSTRIE GRAND EST, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société AQUA DISTRIBUTION, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert et demande d’ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la complète réalisation des travaux et demande de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [B] [T] verse au dossier le bail commercial en date du 19 janvier 2016, le devis de la société NAND INDUSTRIE GRAND EST, le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société BATIMEX le 6 novembre 2025 et le rapport du contrôle périodique de la société CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION IMMOBILIER (« CEDI ») le 9 novembre 2025.
Monsieur [B] [T] démontre ainsi, par la production du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société BATIMEX le 6 novembre 2025 et du rapport du contrôle périodique de la société CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION IMMOBILIER (« CEDI ») le 9 novembre 2025, qu’il existe des désordres affectant sa toiture. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [B] [T] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société AQUA DISTRIBUTION et de la société NAND INDUSTRIE GRAND EST.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société AQUA DISTRIBUTION sollicite la suspension du paiement des loyers jusqu’à la complète réalisation des travaux de toiture permettant de mettre fin aux infiltrations et aux travaux de décontamination et désamiantage. Elle explique que, selon ordonnance de référé en date du 8 septembre 2025, la consignation des loyers a été ordonnée. Elle indique que les infiltrations dans le local continuent et qu’elle ne peut plus exploiter les locaux en raison de la présence d’amiante sur l’ensemble de son matériel et stock qui doit être décontaminé avant tout déplacement ou vente. Elle ajoute qu’elle ne peut plus demander à ses salariés d’accéder à ces parties contaminées et que, de ce fait, le magasin est fermé, pour l’instant jusqu’au 16 janvier 2026. Elle expose que, jusqu’à ce que Monsieur [T] soit convoqué par la DDETS 74, il n’a pas pris en considération ses réclamations.
Monsieur [B] [T] s’oppose à cette demande. Il explique qu’une consignation a d’ores et déjà été autorisée.
Il est constant que l’ordonnance de référé en date du 8 septembre 2025 a ordonné la consignation des loyers en raison des infiltrations d’eau affectant les locaux objets du bail commercial.
En l’espèce, la société AQUA DISTRIBUTION verse aux débats des échanges courriels avec Monsieur [T] entre février 2016 et juin 2024 et des procès-verbaux de constats de Commissaire de justice en date des 10 février 2016, 20 novembre 2024, 22 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 20 novembre 2025. L’ensemble de ces pièces versé, comme la précédente décision de référé du 8 septembre 2025 l’avait déjà relevé pour ordonner la consignation des loyers, « témoigne de l’ancienneté, de la récurrence et de la persistance des infiltrations subies par le locataire » ; que nouvellement, la présence d’amiante est démontrée par les éléments versés, et bien que la fermeture totale du magasin ne soit attestée par aucun élément de preuve, il est démontré que l’accès à sa réserve a été condamné en raison de la présence d’amiante, et que l’accès au stock qui y est entreposé n’est plus possible.
Le préjudice causé à l’activité commerciale du locataire par les désordres dénoncés, ainsi que son incapacité, à tout le moins partielle, de jouir des locaux, est démontré. Outre les infiltrations ayant justifié la consignation des loyers, la présence d’amiante sur les lieux empêche le preneur de jouir paisiblement des lieux conformément aux obligations légales du bailleur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension du paiement des loyers formulée par la société AQUA DISTRIBUTION jusqu’à la complète réalisation des travaux de toiture permettant de mettre fin aux infiltrations et aux travaux de décontamination et désamiantage.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [S] [H]
c/o Alp’Expert [Adresse 7]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place, sous quinzaine, après avoir régulièrement convoqué les parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et notamment des devis et factures établis par la société NAND INDUSTRIE GRAND EST et des rapports de mission de repérage établis par les sociétés BATIMEX et CEDI ;
— Relater les désordres constatés par ces documents, et quantifier les matériaux et produits contenant de l’amiante au sein des locaux occupés par la société AQUA DISTRIBUTION ;
— Indiquer les mesures urgentes à prendre en vue de la mise en sécurité des locaux considérés, et de leurs occupants ;
— Se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— Donner son avis sur le coût de décontamination des locaux, du matériel et stock affectés par les fibres d’amiante ;
— Donner son avis sur le préjudice subi par la société AQUA DISTRIBUTION dans l’exploitation de ses locaux ;
— Se prononcer sur les préjudices occasionnés à Monsieur [B] [T], résultant notamment de la suspension du paiement des loyers dus par la société AQUA DISTRIBUTION ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [B] [T] avant le 10 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX012], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
ORDONNONS la suspension du paiement des loyers par la société AQUA DISTRIBUTION à Monsieur [B] [T] jusqu’à la complète réalisation des travaux de toiture permettant de mettre fin aux infiltrations et aux travaux de décontamination et désamiantage ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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