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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ( SCC ), Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 37 ] [ Localité 38 ] - [ Localité 35 ], S.N.C. SNC [ Localité 38 ] VENDOME 1 c/ S.A.S. FACE ILE DE FRANCE, S.A.S. CONVERGENCE CONSULTING SA, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE ( LSGI ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTFP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37][Localité 38] – [Localité 35], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
S.A.S. LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC), en qualité de maître d’ouvrage délégué
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CONVERGENCE CONSULTING SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. FACE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni constituée
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (LSGI)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.N.C. SNC [Localité 38] VENDOME 1
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.N.C. SNC [Localité 38] VENDOME 2
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.N.C. [Localité 38] VENDOME 3
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. ACTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine NELKEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R216
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. J C D A, enseigne BODY MINUTE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2355
S.A.S. CASHKORNER-[Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. MMG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. CHAUSSEA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
S.A.S. DECIMAS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. N2DCb, enseigne ENTREVUE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. LOUNAS, enseigne ETIENNE COFFEE SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. JEAN [U] [X] SALONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat plaidant au barreau de PAIRS, vestiaire : A292
S.A.S. CELLULES GRISES, enseigne L’OEUF CUBE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. ROTS JOUET, enseigne LA GRANDE RECRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. THOM, enseigne MARC ORIAN
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A.S. OLD WILD WEST
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRIMARK
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE [Localité 38] 2, enseigne APOTHICAL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. INES [Localité 38], enseigne BABOUCHE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. DECATHLON
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A.S. ME GROUP FRANCE, enseigne PHOTOMATON
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. BDVORES, enseigne LA MARQUE JAUNE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. UPSTORE [Localité 38], enseigne IDKIDS
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. LYA FOOD SAS, enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. MANGO
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Danielle SMOLDERS de la SAS DGFLA2, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. NORMAL
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. VALEGE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Joëlle DECROIX DELONDRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. H&L MEUBLES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
S.A.S. MODE [Localité 38] (EXCELLENCE)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DEPILOU
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.C.I. L’OPTIQUE EVRYENNE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 23, 24, 27, 30 et 31 décembre 2024 et les 3, 8 et 9 janvier 2025, le [Adresse 45]Évry, représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry, la SAS CONVERGENCE CONSULTING SA, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS FACE ILE DE FRANACE, la SAS SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LSGI, la SNC EVRY VENDOME 1, la SNC EVRY VENDOME 2, la SNC EVRY VENDOME 3, la SASU ACTION FRANCE, la SAS J C D A (enseigne BODY MINUTE), la SAS CASHKORNER-[Localité 38], la SARL [Adresse 41] EVRY 2, la SAS CHAUSSEA, la SAS DECIMAS, la SAS N2DCb (enseigne ENTREVUE), la SAS LOUNAS (enseigne ETIENNE COFFEE SHOP), la SARL JEAN [U] [X] SALONS, la SASU CELLULES GRISES (enseigne L’OEUF CUBE), la SAS ROTS JOUET (enseigne LA GRANDE RECRE), la SASU THOM (enseigne MARC ORIAN), la SASU OLD WILD WEST, la SAS PRIMARK, la SELAS [Adresse 42] EVRY 2 (enseigne APOTHICAL), la SAS INES EVRY (enseigne BABOUCHE), la SASU DECATHLON, la SAS ME GROUP FRANCE (enseigne PHOTOMATON), la SARL BDVORES (enseigne LA MARQUE JAUNE), la SARLU UPSTORE EVRY (enseigne IDKIDS), la SAS LYA FOOD (enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE), la SARL MANGO, la SASU NORMAL, la SAS VALEGE, la SAS H&L MEUBLES, la SA LA POSTE, la SAS MODE EVRY (EXCELLENCE), la SARL DEPILOU et la SARL L’OPTIQUE EVRYENNE (OPTIC 2000), au visa des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise dite préventive et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2024, des travaux importants de réfection de l’étanchéité des toitures du centre commercial ont été votés et doivent commencer en mars 2025. Afin d’éviter toute contestation après l’achèvement des travaux, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour que l’état des ouvrages avoisinants au chantier (lots privatives et parties communes) soit constaté et ce de manière contradictoire.
A l’audience du 11 février 2025, le [Adresse 45][Localité 38], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS CHAUSSEA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
La SARL JEAN [U] [X] SALONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
La SAS ME GROUP FRANCE (enseigne PHOTOMATON), représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
La SAS J C D A (enseigne BODY MINUTE) a formé oralement protestations et réserves.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SASU ACTION FRANCE, la SARL [Adresse 41] [Localité 38] 2, la SARL MANGO, la SASU NORMAL et la SAS VALEGE ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures du centre commercial sur l’état des bâtiments avoisinants justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à la réalisation des travaux, des enseignes du centre commercial et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés du [Adresse 45][Localité 38], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du [Adresse 45][Localité 38], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [F] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 21]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Email : [Courriel 36]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site où vont être réalisés les travaux situés au sein du centre commercial régional d'[Localité 38] (LE SPOT) – [Adresse 12] à [Localité 39], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 33] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 40]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le [Adresse 45]Évry, représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 33] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 43] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME le [Adresse 45][Localité 38], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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