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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ2T
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS
DEFENDEUR(S) :
[K] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, enregistrée au réépertoire national sous le numéro W751139778 et au numéro de SIRET [XXXXXXXXXX05], dont le siège social est
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me GERMAIN Caroline
ZELINSKYand CO, société civile,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 938 687 878 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me GERMAIN Caroline
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Caroline GERMAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS est devenue propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7], cette dernière ayant accepté le 5 septembre 2017 le legs fait par Monsieur [T] [G] suivant testament du 15 mai 2009, et décédé le 12 novembre 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [K] [E].
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre, l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
déclarer l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, recevable et bien fondée en ses demandes,déclarer Monsieur [K] [E] et tout occupant de son chef, sans droit ni titre,ordonner à Monsieur [K] [E] de quitter le logement situé [Adresse 7] dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,ordonner à défaut de départ volontaire sous huit jours à compter de la décision à intervenir, l’expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef des locaux, au besoin avec le concours de la force publique,rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jours de retard 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,condamner Monsieur [K] [E] à payer à l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS la somme de 21 600 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2022 et 600 euros chaque mois suivant jusqu’à la remise des clés ou la reprise des lieux,faire application et déclarer les dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code de procédures civiles applicables au cas d’espèce,faire application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux légal,condamner Monsieur [K] [E] à payer à l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et matériel consistant à remplir sa mission humanitaire de venir en aide aux enfants en difficultés,condamner Monsieur [K] [E] à payer à l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, représentée par son avocat qui représente également le nouvel acquéreur, la SAS ZELINSKY & CO suivant acte de vente intervenu le 4 décembre 2025, développe oralement les termes de son assignation. Elle rappelle que l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS a rencontré des difficultés pour récupérer le logement donné en legs. Elle indique que Monsieur [E] occupe le bien sans droit ni titre et qu’il a été accompagné pendant un an afin qu’il trouve un autre logement. Elle demande une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros, conformément à l’attestation sur la valeur du bien qu’elle transmet. Elle s’oppose à des délais pour quitter les lieux, faisant valoir qu’aucune pièce pour une demande de logement social n’est communiquée. Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé.
Monsieur [K] [E], représenté par son avocat qui a déposé des conclusions à l’audience, reconnaît être occupant sans droit ni titre mais précise que personne ne s’est plaint dans le voisinage de cette occupation, alors que l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS n’a effectué aucune démarche pour récupérer le bien au moment où elle l’a acquis. Il sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux compte-tenu de son âge, de sa santé et de ses faibles ressources qui ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Il s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation, compte tenu du fait que le bien est inlouable, son GPE étant en catégorie G.A titre subsidiaire, il demande que l’indemnité soit fixée à la somme de 300 euros par mois. Il demande enfin que les frais irrépétibles sollicités par le demandeur soient rejetés compte-tenu de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, verse aux débats l’attestation immobilière après décès du 20 décembre 2022 établissant que ladite association est devenue propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 7].
La SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, produit également la sommation interpellative du 16 avril 2024 dans laquelle Monsieur [K] [E] reconnait occuper le bien sans bénéficier de bail.
Les éléments versés aux débats par la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, établissent ainsi que Monsieur [K] [E] occupe sans aucun droit ni titre ce logement dont l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS était propriétaire, et ce depuis le 20 décembre 2022, date de l’attestation de propriété immobilière constant le transfert du bien immobilier à ladite association.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Monsieur [K] [E] est donc occupant sans droit ni titre et doit en conséquence quitter les lieux.
Faute de départ volontaire, il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [K] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [E], qui reconnaît être occupant sans droit ni titre depuis à minima le 16 avril 2024, est âgé de 74 ans et son état de santé nécessite une surveillance médical régulière. Pour autant, il convient de noter qu’il ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement, alors qu’il bénéficie d’un soutien local pour l’accompagner.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, demande de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 400 euros par mois, à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu’à complète libération du logement.
Elle produit deux estimations réalisées par deux agences immobilières évaluant la valeur locative entre 600 euros et 800 euros.
Monsieur [K] [E] verse de son côté deux estimations locatives entre 250 euros et 350 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 350 euros, donc il convient de rappeler qu’elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant, peu importe que le bien soit en l’état non louable.
En conséquence Monsieur [K] [E] sera condamné à payer à la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, la somme mensuelle de 350 euros et ce à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte-tenu des éléments du dossier, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [K] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [E], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [K] [E] occupe sans droit ni titre une maison d’habitation située [Adresse 7] depuis le 20 décembre 2022.
DIT que Monsieur [K] [E] doit quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
REJETTE la demande de délais de Monsieur [K] [E] pour quitter les lieux.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [E] à la somme de 350 euros.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, l’indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SAS ZELINSKY & CO, venant aux droits de l’association VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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