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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6O7
[M] [J]
C/
Société MSA TUTELLES
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société MSA TUTELLES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [F] – Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2005, Monsieur [R] [Z] a consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [J] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], moyennant un loyer de 480,00 euros.
Suite à une séparation, Madame [M] [J] est demeurée seule titulaire du bail.
La MSA TUTELLES 27 a été désignée en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [R] [N] par décision du Juge des Tutelles près du Tribunal d’Instance d’EVREUX en date du 15 mai 2019.
Madame [M] [J] a sollicité l’intervention de SOLIHA considérant vivre dans une maison se trouvant dans un état dégradé.
Suite au rapport de SOLIHA en date du 26 avril 2021, l’entreprise Avenir Rénovations est intervenue aux fins de procéder à la rénovation intérieure de la maison en 2022 puis a réalisé l’isolation extérieure en mars 2023.
Suite à des dégâts occasionnés par cette intervention sur la toiture du garage, de nouveaux désordres sont apparus et signalés au mandataire judiciaire par mail du 02 janvier 2024.
En mai 2024, une entreprise est intervenue sur la toiture de la maison et a déposé les plaques en fibrociment et les a retirées en juillet 2024 suite à une correspondance du Conseil de Madame [M] [J] adressée le 17 juillet 2024 à la MSA portant sur ces nouveaux désordres et sur le retrait desdites plaques, qui a transmis les demandes à ladite entreprise.
Les travaux sollicités n’étant pas exécutés en leur intégralité, Madame [M] [J] a fait assigner la MSA TUTELLES 27 devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 26 novembre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation à faire procéder à des travaux et en dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
A l’audience du 24 septembre 2025, suite à deux renvois pour mise en état des parties,
Madame [M] [J], représentée par son Conseil, s’en est référée à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience et demande à voir la MSA TUTELLES 27 condamnée à :
faire procéder aux travaux réparations sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,à lui payer, en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 2.000,00 euros,à lui payer la somme de 1.300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile poutre les dépens.
La MSA TUTELLES 27, ès qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [I] – [Z], représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial, a maintenu le contenu de ses écritures visées par le greffe lors de l’audience du 30 avril 2025, tendant à expliciter la situation du majeur protégé au regard de l’importance des travaux entrepris au regard de son patrimoine.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REALISATION D’INVESTIGATIONS ET DE REPARATIONS SOUS ASTREINTE :
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 6 c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que le bailleur a l’obligation « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
Madame [M] [J] se plaint de désordres autres que ceux visés dans le rapport établi par SOLIHA en date du 26 avril 2021.
Les mentions manuscrites figurant sur ce document démontrent que les travaux nécessaires à la levée de l‘indécence ont été réalisés.
La liste des désordres invoqués par Madame [M] [J], mais non documentés par elle, ne font pas l’objet de contestation de la part du mandataire du propriétaire.
La MSA TUTELLES 27 qui avait missionné une entreprise afin d’effectuer les travaux de mainlevée de l’indécence et de rénovation de l’isolation a dû faire face aux carences de ladite entreprise et à dû en missionner une autre qui a procédé à différents travaux et sollicité des devis pour commander divers matériaux.
Ainsi, les travaux correspondant à la résolution des désordres dont s’agit ont partiellement été réalisés en cours de procédure et / ou sont en cours de devis.
Toutefois, le traitement de la mousse et l’enlèvement des feuilles qui s’accumulent sur la toiture de la maison, du garage et de l’appentis relèvent de l’obligation du locataire qui occupe le bien pris à bail depuis 20 ans.
La MSA TUTELLES 27 a engagé des sommes importantes au regard du patrimoine du majeur protégé pour faire face à ses obligations en qualité de bailleur.
Dans ces conditions, il sera enjoint à la MSA TUTELLES 27, ès qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [N], de faire poursuivre les travaux entrepris sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERES :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que les travaux aux fins de mainlevée d’indécence diagnostiquée, selon rapport SOLIHA du 26 avril 2021, ont été effectués durant la fin de l’année 2022 et au cours du 1er semestre 2023.
Il est constant que des travaux à la charge du propriétaire doivent être achevés.
En conséquence, les désordres subis constituent des troubles de jouissance indemnisables.
La durée du processus de réparation démontre le non-respect de l’obligation du bailleur de permettre à sa locataire de pouvoir jouir paisiblement du logement durant cette période.
En conséquence, la MSA TUTELLES 27 devra indemniser la locataire à hauteur d’une somme de 500,00 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La MSA TUTELLES 27, partie perdante, supportera conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner la MSA TUTELLES 27 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [M] [J] ;
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27 à faire procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, aux travaux suivants :
Remplacement de plinthes dans la salle à manger, le salon et la cuisine,Reprise de l’évacuation de l’évier et des WC,Adaptation du disjoncteur électrique pour assurer le bon fonctionnement du chauffage électrique dans la chambre,Reprise ou remplacement de la porte de douche,Reprise de l’éclairage électrique au-dessus de la porte d’entrée,Achèvement de la réfection de la toiture de l‘habitation au niveau de la cheminée,Réparation du toit du garage,Remplacement de la porte de garage,Reprise ou remplacement de l’appentis ;
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27 à verser à Madame [M] [J] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance par elle subi ;
CONDAMNE la MSA TUTELLES 27 aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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