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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Décembre 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 10/01/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10/01/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 10/01/2026 ;
Vu notre saisine d’office en application de l’article L3211-12 du Code de la Santé publique à l’audience de ce jour ;
Vu la saisine en date du 16 janvier 2026 et reçue le 22 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [P] [N] , assisté par Me DESCHAMPS Annédie, substituant Me Adil ABDELLAOUI, a qui est accordé l’aide juidictionnelle provisoire à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [P] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [T] en date du 10/01/2026 faisant état des éléments suivants : “Patient pris en charge par les forces de l’ordre pour comportement étrange sur la voie publique. Patient orienté temps et espace, pas de consommation de toxique. Contexte de voyage pathologique. A l’entretien, contact étrange, hyperphonie, écholalie,discours qui paraît décousu.Aurait eu des épisodes d’agitation avec hétéroagressivité. Calme au moment de l’examen, accepte le transport sans sédations. J’estime que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’état, conformément aux articles L3213.1 et L3213.2 du code de santé publique”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R][U] en date du 13/01/2026;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [C] en date du 16/01/2026, ce médecin indique : “Patient admis pour des troubles du comportement survenant dans un contexte de voyage pathologique associé à des symptômes d’excitation psychomoteurs et des éléments de persécution. A son admission, il était extrêmement tendu, irritable, agressif, accéléré. Cet état a nécessité la mise en place d’un isolement et d’une contention. L’introduction d’un traitement a permis la régression de l’état d’agressivité mais il persiste toujours l’état d’excitation avec une impulsivité et une intolérance à la frustration. Il ne critique absolument pas son voyage pathologique et sa conscience des troubles est nulle. L’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [N] s’est exprimé en expliquant sur le contexte de son hospitalisation qui n’était pas dans son état normal et qu’il avait eu une panne de voiture ; il pense qu’il a pu consommer de la cocaïne en fumant une cigarette ; il indique n’avoir jamais eu de suivi psychiatrique par le passé et n’est pas favorable à un traitement médicamenteux ; il estime que son état était lié à la consommation de stupéfiants ; qu’il est aujourd’hui stabilisé et en état de rentrer chez lui et sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, même si l’état clinique de Monsieur [P] [N] semble en voie d’amélioration, il convient de constater que Monsieur [P] [N] n’est pas d’accord avec l’évaluation psychiatrique qui a été faite et estime que son état était du à une prise de stupéfiants occasionnelle ; que dans ces conditions, il existe un fort risque de rupture de soins en cas de mainlevée de la mesure au vu de son positionnement actuel;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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