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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 1er juil. 2025, n° 22/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 22/01728 – N° Portalis DBXE-W-B7G-EOVW
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] [Y] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000634 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
comparant et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [Z] [C]
de nationalité Française
Profession : Bâtiment
[Adresse 8]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Mai 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
AR [N] [L] [Y] (CE) signé le : 09/07/25
AR [J] [E] [Z] [C] (CE) signé le : non réclamé
Copies : Me Estelle ILLY- la SELARL AVARICUM JURIS
Copie : Procureur de la République (inscription ISTF)
Copie : le Relais Enfance et Famille
Inscription [10] le :
Copie : service recouvrement
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 mai 2023,
PRONONCE le divorce des époux [N], [L] [Y] et [J] [E] [Z] [C] , aux torts exclusifs de Monsieur [C], en application des dispositions de l’article 242 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 septembre 2018 à [Localité 14] (Morbihan), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [N], [L] [Y], née le [Date naissance 9] 1991à [Localité 11] (Cher),
— [J] [E] [Z] [C], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (Morbihan),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 avril 2021,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
CONFIE à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [G] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11],
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui l’enfant que des besoins de l’enfant),
ORDONNEl’interdiction de sortie de l’enfant [G] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11], du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez la mère la résidence de l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera à l’espace rencontre du Relais Enfance et Famille de [Localité 11] un samedi par mois pendant une durée de dix mois à compter de la première visite, pendant une durée d’une heure trente sans autorisations de sortie pendant 5 mois, et que les modalités de ces rencontres seront fixées par le service en charge de la mesure,
DIT que la mise en place de la mesure devra être effectuée dans les meilleurs délais,
DIT que les parents seront tenus de respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre,
DIT que les horaires seront déterminés avec les membres de l’Espace Rencontre selon les capacités d’accueil de cette structure,
DIT qu’il appartiendra au parent chez lequel réside l’enfant de conduire ce dernier à l’espace rencontre et de l’y rechercher ou de l’y faire conduire et rechercher par une personne de confiance,
DIT que, si le parent bénéficiaire du droit de visite ne l’exerce pas pendant 4 visites consécutives sans motif légitime, il sera réputé avoir définitivement renoncer à l’exercer pour l’avenir,
DÉSIGNE l’association « [17] », [Adresse 5], Tél. : 02 48 70 02 72, pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans les statuts de cet organisme,
DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du service,
DIT qu’un rapport devra être établi en fin de mesure et transmis au juge, aux parties, ainsi qu’à leurs conseils,
DIT qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de ressaisir le juge aux affaires familiales à l’issue de cette période de dix mois pour réexaminer le droit de visite, voire le droit de visite et d’hébergement du père,
MAINTIENT à la somme de 300 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1err juillet de chaque année, la première fois le 1er juillet 2024, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois de mai 2023, date de la fixation initiale de la pension, et le mois de mai précédant la revalorisation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [13] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la [13] ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [13] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [13] ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les dépenses exceptionnelles liées à l’enfant, (frais de santé restés à charge, frais de voyages scolaires, frais d’apprentissage de la conduite) seront prises en charge par moitié et ce sur présentation d’un justificatif de la dépense et après accord pour les dépenses importantes,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11], continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le présent jugement sera transmis à Madame le procureur de la République aux fins d’inscription sur le fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie de l’enfant [G] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11], du territoire national sans l’autorisation des deux parents,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant l’enfant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dont distraction au profit des conseils des parties,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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