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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00138 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Juin 1973 à
Maison d’arrêt USMP [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 13 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [W] [C] , dûment avisé, assisté par Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [A] en date du 13 février 2026 faisant état des éléments suivants : “Décompensation d’un trouble bipolaire. Logorhéique, passe du coq à l’âne, délire paranoïaque, délire de grandeur” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale
Monsieur [W] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [G]en date du 16 février 2026;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [R] [L] en date du 19 février 2026 , ce médecin indique : “A ce jour, on constate une réduction de l’état d’excitation psychomoteur ainsi qu’un moindre envahissement délirant. Il présente un début de critique des idées délirantes qu’il a pu verbaliser initialement. Néanmoins, il n’a aucune conscience de ses troubles. En effet, il n’a aucune conscience du fait d’avoir une rechute de sa pathologie et du lien avec l’arrêt des thérapeutiques. L’adhésion aux soins est encore partielle. Il est encore nécessaire dans ce contexte de maintenir la mesure de soins sous contrainte.” , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [C] s’est exprimé, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il est sans domicile fixe depuis 10 ans, que son hospitalisation a été demandée par sa fille car il avait besoin d’un endroit pour se reposer ; qu’il estime aujourd’hui que la mesure d’hospitalisation peut être levée pour aller au domicile de sa fille ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; en effet, Monsieur [W] [C] n’a pas conscience d’avoir un trouble psychiatrique nécessitant de prendre un traitement médial approprié au long cours ; qu’ainsi, une main levée anticipée de la mesure risque de compromettre la stabilisation de son état et son accompagnement pour l’organisation d’une prise en charge en soins ambulatoires ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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