Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 8 juil. 2025, n° 20/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 20/01198 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D5K3
AFFAIRE :
[Y] [E]
épouse [N],
[S] [N]
Pièces délivrées
— CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3
— CCC avocats
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] épouse [N]
née le 26 Juin 1984 à CHALONS SUR MARNE (51000)
4 allée des Catalans
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2020/717 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
et
Monsieur [S] [N]
né le 29 Avril 1983 à CHALONS SUR MARNE (51000)
1, Rue des Savoyards
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2023/2855 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Martine BODART greffier lors des débats et Madame Séverine COUTTIN, greffier lors du prononcé
DÉBATS : le 03 Mars 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [Y] [E] et [S] [N], célébré le 18 Novembre 2006 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[D] né le 23 Septembre 2007 à REIMS (51)
[J] née le 01 Janvier 2011 à REIMS (51)
[T] née le 17 Juillet 2015 à REIMS (51)
Par requête présentée au greffe le 30 Juin 2020, Madame [Y] [E] épouse [N] a initié une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales de REIMS.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des motifs, le Juge aux Affaires Familiales de Céans a, notamment, concernant les enfants :
— constaté que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
— avant-dire droit sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée:
— ordonné une mesure d’enquête sociale,
— dit que l’audition de l’enfant [D] sera réalisée dans le cadre de l’enquête sociale,
— dans l’attente de la décision à intervenir et provisoirement:
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
*fixé à la somme de 145 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 435 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 septembre 2021.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au Greffe le 1er septembre 2021 et suivant ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a:
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [D], [J] et [T] ;
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— dit qu’à défaut d’ accord, Monsieur [S] [N] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre les deuxième et quatrième milieux de semaine, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants;
— fixé à la somme de 145 euros (cent quarante cinq euros) par mois et par enfant la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [S] [N] à Madame [Y] [E] épouse [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 435 euros (quatre cent trente cinq euros) ;
Selon requête conjointe en date du 19 janvier 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 10 janvier 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 février reportées au 3 mars 2025 pour jugement rendu le 30 avril 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 08 janvier 2025 pour [Y] [E] épouse [N] et du 23 décembre 2024 [S] [N],
Vu la requête conjointe en date du 19 janvier 2023,
Vu la déclaration d’acceptation en date du 19 janvier 2023 signée par [Y] [E] épouse [N] et du 02 mai 2023 signée par [S] [N],
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation annexée à leur requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de dire qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux entre époux à compter du 23 avril 2021, date de leur séparation effective selon l’aveu des époux ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu’aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l’épouse sollicite une prestation compensatoire de 9600 euros payable au moyen de 96 mensualités de 100 euros ;
Que les époux se sont mariés en novembre 2006 alors qu’ils avaient 22 ans pour l’épouse et 23 ans pour l’époux ;
Que le mariage a duré plus de 18 ans avec une vie commune de 15 ans ;
Que leur union a vu la naissance de trois enfants en 2007, 2011 et 2015 ;
Que les trois maternités ont nécessairement eu un impact sur l’insertion professionnelle de l’épouse et sur ses futurs droits à la retraite ;
Que lors de la séparation en 2021, le benjamin était âgé de seulement 4 ans ; que le fait que l’épouse ait renoncé à travailler dans l’intérêt de la famille a sans nul doute résulté d’un choix commun ;
Que l’épouse justifie avoir effectué des démarches pour trouver un emploi ;
Que depuis le 26 août 2024, Madame [E] suit la formation d’aide-soignante qui devrait se terminer le 18 juillet 2025 ; au titre de cette formation, une bourse régionale d’étude au 7ème échelon d’un montant total de 6335,00 € lui a été attribuée, soit 633,50 € par mois pendant 10 mois ;
Qu’elle perçoit également les prestations familiales suivantes :
Aide personnalisé au logement (APL) : 467,86 €
Allocation de soutien familial : 109,44 €
Allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 €
Complément familial : 289,98 €
ces prestations diminueront avec le transfert de résidence de l’aîné ;
Que l’épouse justifie de ses charges fixes incompressibles à hauteur de 905 euros par mois ;
Que l’époux travaille en CDI comme éducateur et perçoit un revenu net de 1875 euros à 1943 euros par mois ;
Que ses charges fixes n’ont pas évolué de manière significative :
énergie 19 euros et 43 euros
assurances 57 euros
mutuelle 343 euros/12
loyer 354 euros
eau 95 euros/6
téléphonie 39 et 9 euros,
Que les indus réclamés par la CAF et les crédits à la consommation sont inopposables au créancier d’aliments ;
Que dans un avenir prévisible la situatrion de l’épouse va s’améliorer avec une probable embauche après l’obtention de son diplôme ; qu’actuellement, sa situation reste précaire ; que le temps consacré aux trois maternités dès ses 23 ans ne lui a pas permis de s’insérer plus tôt sur le marché du travail ; que la situation de l’époux, bénéficiaire d’un CDI, est stable;
Qu’au vu des éléments qui précèdent, il sera octroyé à l’épouse une prestation compensatoire de 2400 euros payable au moyen de 20 mensualités de 120 euros, visant à compenser la disparité le temps nécessaire à son insertion professionnelle ;
Attendu que l’accord relatif aux enfants mineurs est conforme aux intérêts de ceux-ci ; qu’il y a lieu d’en homologuer les termes ;
Qu’en l’absence d’éléments nouveaux, les termes du droit d’accueil du père sur les deux cadets seront reconduits à l’identique, sans modification s’agissant des vacances d’été ;
Qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants mineurs et majeurs à charge en fonction de leurs capacités contributives respectives et des besoins des enfants ;
Que [D], vit chez Monsieur [N] depuis la mi-novembre 2024, de sorte que la contribution à son entretien et à son éducation sera supprimée à compter du 01 décembre 2024 ;
Que le père propose une pension alimentaire de 100 euros pour chacun des deux cadets résidant chez la mère alors que cette dernière sollicite la reconduction du montant fixé lors de l’ordonnance de non conciliation ;
Qu’au vu des revenus exposés ci avant, du fait que la mère n’aura plus la charge de son fils aîné sans avoir à verser de pension alimentaire au père qui en récupère la charge entière, il convient de fixer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux cadets à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total ;
Attendu sur les dépens, que chaque époux conservera la charge de ses dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[Y] [E] épouse [N]
née le 26 juin 1984 à CHALONS SUR MARNE (désormais CHALONS EN CHAMPAGNE)
et
[S] [N]
né le 29 avril 1983 à CHALONS SUR MARNE (désormais CHALONS EN CHAMPAGNE)
mariés le 18 Novembre 2006 à REIMS,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 avril 2021;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [S] [N] à payer à [Y] [E] la somme de 2400 euros à titre de prestation compensatoire en 20 versements de 120 euros, indexés comme en matière de pension alimentaire et payable par avance, au plus tard le 5 de chaque mois.
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[D] né le 23 Septembre 2007 à REIMS (51)
[J] née le 01 Janvier 2011 à REIMS (51)
[T] née le 17 Juillet 2015 à REIMS (51)
FIXE la résidence habituelle des enfants [J] et [T] chez la mère et fixe la résidence de [D] chez le père ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
— Les premiers, troisièmes et éventuels cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre les deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, outre les jours fériès suivants ou précédants immédiatement,
— La seconde moitié des petites vacances scolaires,
— La deuxième moitié des grandes vacances scolaires,
étant précisé que les enfants passeront la fête des pères chez son père et la fête des mères chez sa mère, du dimanche de 10 heures à 19 heures,
A charge pour Monsieur [N] de venir les chercher ou les faire chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener au domicile de leur mère.
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] à l’égard de l’enfant [D] sera fixé d’un commun accord avec le père, à charge pour elle de chercher et de ramener l’enfant au domicile du père,
SUPPRIME à compter du 1er décembre 2024 la pension alimentaire due par Monsieur [N] pour son fils [D] ;
FIXE à la somme mensuelle de 200€ la contribution de [S] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [T], soit 100€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [Y] [E] ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la CAF est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tuyauterie ·
- Charges ·
- Port ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Péremption ·
- Plaidoirie ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Audience ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Conjoint survivant ·
- Descendant ·
- Sécurité sociale ·
- Collatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance décès ·
- Ascendant ·
- Conjoint ·
- Pacte
- Indemnité d'éviction ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expertise médicale ·
- Aide ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Conformité ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Automatique
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Lettre ·
- Contrat de location ·
- Sommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.