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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 mars 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3F7
N° : 26/00158
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [A]
née le 07 Mai 1980 à, [Localité 1] (IRAK),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur, [W], [B], exerçant sous l’enseigne MT AUTO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et EXPEDITIONS Me Hervé GUETTARD
EXP. M., [B]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [A] expose avoir acquis auprès de Monsieur, [W], [B], exerçant sous l’enseigne MT Auto, un véhicule de marque Ford, modèle Focus 2.0 TDCI, immatriculé DE 336 XX, pour un montant de 7 400 euros, suivant facture du 18 février 2024.
Ayant rencontré dès le mois d’avril 2024 des bruits anormaux au niveau des roues, de la boite de vitesse, et des difficultés d’accélération, elle s’est adressée au garage Sud Loire Automobile qui établira un premier diagnostic, préconisant le remplacement de la boite de vitesse et du roulement de la roue avant droite. S’ensuivra un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule par Monsieur, [X], [N] le 13 janvier 2025, puis un rapport d’expertise du 18 février 2025 après un rapport d’analyse de l’huile de la boîte de vitesse prélevée le 13 janvier 2025.
N’obtenant pas satisfaction amiablement, alors qu’elle estime qu’il est établi que le véhicule n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule, Madame, [O], [A] a fait assigner Monsieur, [W], [B] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, aux fins suivantes :
— Ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux ;
— Condamner Monsieur, [W], [B] travaillant sous l’enseigne MT Auto à rembourser à la requérante le prix d’achat du véhicule soit 7 400 euros ;
— Dire que la requérante devra laisser à disposition le véhicule litigieux dans un délai de huit jours à compter du parfait paiement ;
— Condamner Monsieur, [W], [B] travaillant sous l’enseigne MT Auto à régler à la requérante, 99 euros de frais de diagnostic et 233,76 euros au titre du remboursement de la carte grise ;
— Condamner Monsieur, [W], [B] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compatible avec la nature de l’affaire.
Madame, [O], [A] soutient qu’il est démontré que le véhicule est atteint de défauts de conformité apparus dans l’année de la vente ce qui justifie sa résolution au visa des articles L 217-3, L217-5, et L 217-7 du code de la consommation.
Monsieur, [W], [B] travaillant sous l’enseigne MT Auto, aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025 qui complètent celles du 24 octobre 2025, demande au tribunal de :
— le rejet intégral de la demande de résolution ;
— Débouter la partie adverse de ses demandes financières ;
— Reconnaître la bonne foi du vendeur ;
— Constater que le véhicule est conforme à son usage normal
Monsieur, [W], [B], exerçant sous l’enseigne MT Auto soutient, être d’une parfaite bonne foi, avoir proposé plusieurs solutions au dysfonctionnement qui auraient toutes été refusées par Madame, [A]. Il estime que le véhicule circule parfaitement, qu’il serait bien propre à son usage. Il estime en conséquence que Madame, [A] est mal fondée en ses demandes.
L’affaire évoquée à l’audience du 22 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 27 octobre 2025, puis de nouveau contradictoirement au 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Madame, [A], [O], représentée par son conseil, a maintenu ses moyens et demandes contenus dans son assignation.
Monsieur, [W], [B], en personne, a maintenu ses conclusions, il a confirmé avoir proposé à Madame, [A] de venir au garage mais elle a préféré aller dans un garage Ford, et lui avoir proposé une vidange qu’elle a refusée. Il explique que sa fille conduit encore le véhicule et avoir toujours cherché une solution amiable. Il soutient que le véhicule n’a pas de défaut, ni de vice caché mais un simple patinage en mode sport.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
1°) Sur la résolution de la vente
Selon l’article L217-3 du code la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 »
Selon l’article L217-5 du même code :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
En l’espèce :
— Au titre des travaux de reprise préconisés, la société Sud Loire Auto a établi un devis prévoyant le remplacement de la boîte de vitesse et du roulement avant droit, le 28 mai 2024 pour un montant de 6 503,02 euros.
— Selon le procès-verbal d’examen contradictoire de Monsieur, [X], [N], expert, du 13 janvier 2025, il a été constaté, après un essai de 9 km, le dysfonctionnement de la boîte automatique lors de la sélection des rapports, la présence d’à-coups et d’un patinage qui est plus important en sélectionnant le mode S de la boîte de vitesse lors du changement des rapports. Il préconise une analyse d’huile.
— Le rapport d’expertise de Monsieur, [N] du 18 février 2025 indique que l’analyse d’huile préconisée confirme la défectuosité interne de la boîte automatique. Les travaux de remise en état selon l’expert consistent à remplacer la boite de vitesse automatique pour un coût de 6268,48 TTC suivant devis Sud Loire Auto. L’expert indique encore que le véhicule est immobilisé.
Il résulte de ces analyses que le véhicule acquis auprès de Monsieur, [B] présente un défaut de conformité comme n’étant pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et qu’il ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité et de fonctionnalité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
La boîte de vitesse automatique, manifestement défectueuse dans le cas présent, est en effet un élément essentiel au bon fonctionnement du véhicule.
Il s’agit d’un défaut majeur.
Ce défaut est apparu immédiatement après la vente du 18 février 2024 puisque le devis de Sud Loire Auto date du 28 mai 2024. Il est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule comme il est dit à l’article L 217-7 du code de la consommation, pour être apparu dans les 12 mois de la vente.
Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ». En vertu de l’article L 217-9 du même code, « le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement ».
Dans le cas présent il résulte du rapport d’examen du 13 janvier 2025 que Madame, [A] a demandé un échange du véhicule ou le remboursement du véhicule (page 4) position qui sera confirmée à l’occasion du rapport d’expertise du 18 février 2025 (page 9).
Alors que Madame, [A] avait donc opté pour le remplacement du véhicule, sauf à annuler la vente, Monsieur, [B] n’a pas répondu dans les 30 jours suivant sa demande, délai fixé à l’article L217-10 du code de la consommation.
Il n’a pas plus invoqué le coût disproportionné entrainé par ce choix et proposé alors la solution de réparation plutôt que le remplacement, ainsi qu’il est dit à l’article L217-12 du code de la consommation.
Le coût de la réparation de 6 268,49 € restant proche du prix d’acquisition de 7400 €, le coût disproportionné du choix de Madame, [A], même invoqué, n’aurait d’ailleurs pas pu prospérer.
En conséquence et en vertu de l’article L 217-14 du code de la consommation Madame, [A], [O] est fondée à solliciter la résolution de la vente, faute de mise en conformité dans les 30 jours de sa demande.
C’est vainement que Monsieur, [B] invoque en défense les articles 1224, 1231-1 ou 1604 du code civil, inopérants au demeurant, Madame, [A] ayant choisi de fonder ses prétentions sur le code de la consommation qui régit les relations entre consommateurs et professionnels.
A l’exception de sa proposition faite par SMS, annexée à son dossier en défense, « de faire une vidange de boîte, et ensuite on verra » Monsieur, [B] ne justifie d’aucune offre de réparation, ni de remplacement du véhicule, le considérant comme « pleinement fonctionnel » et roulant, sans que sa « boîte » puisse « être qualifiée de défectueuse », concluant aujourd’hui encore au rejet de l’intégralité des demandes de Madame, [A], à l’exclusion de toute offre de remplacement ou de réparation.
Toutefois les conclusions de l’expert, dont l’expertise a été menée contradictoirement, sont précises et circonstanciées et caractérisent un défaut manifeste de conformité sans qu’il n’y ait été efficacement répondu par une offre de réparation ou de remplacement.
Madame, [A], [O] sera accueillie en sa demande de résolution du contrat de vente.
2°) Sur les demandes financières
Madame, [A], [O] est fondée à obtenir le remboursement :
— du prix de vente de 7 400 euros,
— des frais de diagnostic de 99 euros,
dont le montant est justifié, au contraire du coût de la carte grise.
Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [B], [W] à hauteur de 7 499 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [W], [B] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1 200 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [W], [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente portant sur un véhicule de marque Ford, modèle Focus 2.0 TDCI, immatriculé DE 336 XX, pour un montant de 7 400 euros, suivant facture du 18 février 2024, intervenue entre Monsieur, [W], [B], exerçant sous l’enseigne MT Auto, vendeur, et Madame, [O], [A], acheteuse ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [B] à régler à Madame, [O], [A] la somme de 7 499,00 euros ;
DIT que Madame, [O], [A] tiendra à la disposition de Monsieur, [W], [B] pour reprise ledit véhicule dans les 8 jours du parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [B] à régler à Madame, [O], [A] la somme de 1 200 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [B] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2026 , la minute étant signée par H LEROY, Magistrat à titre temporaire et par Catherine DUBOIS , greffière.
Jugement prononcé le 11 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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