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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 11 juil. 2024, n° 19/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2024
N° RG 19/01962 – N° Portalis DB22-W-B7D-OVKG
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [J], [W], [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477
DEFENDEUR :
Madame [D], [N] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Mme Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me VAN ; Me ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision publique, contradictoire et susceptible d’appel et après débats non publics ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 19 juillet 2019,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°25 de M. [M] [I] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [I], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
M. [M], [J], [W], [T] [I], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18] (59),
et de
Mme [D], [N] [A], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] (78) ; et ont régularisé le 16 novembre 1994, devant Maître [R], notaire à [Localité 14] (78), un contrat de mariage les soumettant au régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 9 septembre 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’épouse de sa révocation des donations concernant les sommes de 46 000 euros et de 15 245 euros ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande visant à déclarer qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision de 16 000 euros ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Me [S] [X], notaire à [Localité 17] (78), en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [D] [A] la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à Mme [D] [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [I] ;
CONDAMNE M. [M] [I] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que M. [M] [I] assumera la charge financière des frais exceptionnels exposés pour l’enfant [E] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [I] à supporter la charge des dépens ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [D] [A] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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