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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNF
N° de Minute : L 25/00762
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
C/
[U] [C] [S] [T] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [C] [S] [T] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2014, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [K] un prêt personnel d’un montant total de 14 000 euros au taux débiteur fixe de 7,40% l’an, remboursable en 84 mensualités de 214,05 euros hors assurance.
Par avenant du 10 avril 2017 avec effet au 10 mai 2017, les modalités de remboursement du prêt personnel ont été modifiées et ont été portées à 99 mensualités restantes de 146,70 euros hors assurance, correspondant à un capital restant dû de 10.845,71 euros.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 réceptionnée le 21 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [U] [K] de lui régler la somme de 336,87 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2024 réceptionnée le 11 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [U] [K] de lui régler la somme de 3 853 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et notamment de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 3 874,45 euros selon décompte arrêté au 8 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,40% l’an sur la somme de 3.526,84 euros,
condamner M. [U] [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à sa personne, M. [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ancien ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ancien ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ancien.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 décembre 2014 reproduit les dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 16 octobre 2023, mis en demeure M. [U] [K] de lui régler la somme de 336,87 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
M. [U] [K] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 141-4 code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles
L’article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi du 26 juillet 2013, énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La Cour de justice de l’Union Européenne a notamment jugé qu’une clause contractuelle signée par l’emprunteur ne peut établir la preuve que de la remise du document et non la complète exécution par le prêteur de ses obligations (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance).
Il est également constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [U] [K].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [U] [K] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Sur la signature de la fiche de dialogue
Aux termes de l’article L. 311-10 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue mentionnée à l’article L. 311-10 du code de la consommation n’est pas signée par M. [U] [K].
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte les éléments suivants :
capital emprunté : 14 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 18 291,34 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 600 euros
Au regard de ces éléments, le total des versements effectués par M. [K] étant supérieur au capital emprunté, aucun solde ne subsiste.
M. [U] [K] n’est donc redevable d’aucune somme envers la SA FRANFINANCE.
La demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA FRANFINANCE sera condamnée aux dépens.
La demande formulée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme FRANFINANCE ;
REJETTE la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à l’encontre de M. [U] [K] ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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