Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01899 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEM
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre-greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2026 à enregistrée sous le numéro N° RG 26/01899 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEM présentée par Madame PREFETE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [J] [Z]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 1]
de nationalité Sierra léonaise ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire français en date du 20/09/2013 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 31/10/2013 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/04/2026 notifiée le même jour à 15h30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : je soulève l’irrégularité du rapport de mise à disposition établi par la police municipale. Le rapport fait état de l’intervention de 3 fonctionnaires de police qui sont intervenus le jour de l’interpellation, il aruait du être signé par les 3 fonctionnaires de police. Il est signé par voie électronique par une autre personne qui n’a pas pris part aux opérations de police. On ne sait pas qui il est. Ce rapport est l’acte qui précise au reste de la procédure, la nullité affecte la régularité de tous les actes subséquents.
La personne étrangère déclare : je suis en France puis 1995 mais effectif c’est 1997. Je reste définitivement en France. Pour être en règle, j’ai demandé le statut de réfugié. On ne m’a jamais notifié alors que j’étais en prison, ils savent où je suis. On m’a enlevé le statut de réfugié. Il me reste à passer par la Cour de cassation. Je n’ai jamais été reconduit dans mon pays. Ma compagne a ses enfants d’un côté, et moi j’ai des enfants de mon côté.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] : le PV de remise mentionne les rédacteurs, ce PV me parait régulier. La personne qui a signé c’est celui qui a auditionné monsieur. Concernant monsieur, il s’est tenu sur le sol national. On a contacté le consulat de [Localité 2], il est une menace à l’ordre public, il y a plus de 20 condamnations dont une dernière de 2023. Il est bien ancré dans la délinquance.
Sur le fond, Me Fahd MIHIH plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : la préfecture ne justifie pas du bien-fondé de sa demande. M. [Z] a bénéficié du statut de refugié depuis de nombreuses années. C’est quelqu’un qui justifie d’une adresse et le seul motif tenant à la menace à l’ordre public ne saurait justifier le recours à la rétention.
La personne étrangère déclare : ma situation c’est l’administration qui m’a mis dans cette situation. Quand j’ai quitté mon pays, j’ai laissé ma femme et ma fille. C’est la guerre qui m’a fait venir en France. A l’époque, je venais juste d’arriver. Je me suis trouvé dans des fréquentations qui n’étaient pas bonnes. Ils savaient que j’étais en prison, pourquoi ils m’ont pas extrait ? Donc on m’a retiré mon statut de réfugié. Le 31/08/2015 c’était ma dernière incarcération.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [J] [Z] a été mis à disposition d’un officier de police judiciaire après avoir été appréhendé par les policiers municipaux de [Localité 3] dans le cadre d’une rixe survenue le 10 avril 2026 vers 15h40 dans un square de la ville ; que le rapport de mise à disposition mentionne expressément le nom des policiers présents lors de l’intervention ; qu’il mentionne également le nom du policier ayant procédé à la rédaction du procès-verbal de mise à disposition ; que le conseil du retenu argue d’une irrégularité qui résulterait de la mention sur ledit rapport d’une signature électronique de Monsieur [X] [R], fonctionnaire de police nationale qui ne faisait pas partie des agents ayant initialement appréhendé Monsieur [J] [Z] ; qu’il ressort de la procédure que Monsieur [R] est un officier de police du commissariat intervenu au cours de la procédure notamment pour procéder à l’audition de garde à vue de Monsieur [J] [Z] ; que la signature électronique apposée sur le rapport de mise à disposition a uniquement pour objet d’attester la conformité dudit rapport avec l’original figurant en procédure ; qu’il peut ainsi être observé qu’une signature électronique d’un fonctionnaire de police figure également sur le certificat médical de compatibilité de garde à vue qui à l’évidence n’a pas été établie par un fonctionnaire de police mais par le médecin dont l’identité est expressément mentionnée ; qu’il n’est en tout état de cause pas allégué ni démontré en quoi l’aposition d’une signature électronique de Monsieur [R] sur le rapport de mise à disposition établi par la police municipale porte atteinte aux droits du retenu, dans la mesure notamment où les éléments relatés dans ce rapport ne sont pas contestés par l’intéressé ; que le moyen d’irrégularité sera dès lors rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [J] [Z] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français depuis de nombreuses années malgré l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet depuis le 20 septembre 2013 ; qu’il n’envisage pas un retour vers son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il convient de rappeler que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 21 mentions pour divers délits de sorte qu’il est établi que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [Z]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 1]
de nationalité Sierra léonaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame PREFETE DE L’HERAULT
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [J] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame PREFETE DE L’HERAULT contre Monsieur [J] [Z]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 16 Avril 2026
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