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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K74A
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 844 852 897, dont le siège social est sis 560 Avenue Marguerite Perey – 77127 LIEUSAINT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNIGIS, à l’enseigne “SUPER U”, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 319 493 813, dont le siège social est sis Rue François Simon – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par M. [Z] [O], son gérant, présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du dix Décembre deux mil vingt quatre
Délibéré sur le siège à l’audience.
**********
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Vu la requête en injonction de payer formée par la S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-003093 du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 06/09/2024 signifiée le 27/09/2024;
Vu l’opposition à cette ordonnance formée le 26/10/2024 par S.A.S. UNIGIS.
Régulièrement convoquée à l’audience de la chambre commerciale statuant à juge unique le dix Décembre deux mil vingt quatre, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception signé 05/11/2024, la S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à sa carence.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par S.A.S. UNIGIS, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur le siège, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par S.A.S. UNIGIS,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-003093 du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 06/09/2024
Constate la caducité de la requête en injonction de payer de la S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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