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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
34C
Minute
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K4T
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association CARABINS DE [Localité 4], régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
Université Victor Segalen – [Localité 4] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [Y] a assigné, au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, après y avoir été autorisé, l’association CARABINS DE BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— prononcer la nullité de la suspension provisoire dont il a fait l’objet et dans ses quatre composantes (de soirée, d’utilisation du compte carabins permettant d’avoir les cours en ligne et les cours polycopiés, de son groupe d’intégration, de participation au tutorat),
— ordonner la mainlevée de la suspension provisoire et sa réintégration en qualité d’adhérent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en lien avec la suspension provisoire annulée et la publicité donnée au sein de l’association et de l’ensemble des étudiants de deuxième année de l’Université de médecine Victor Segalen [Localité 4] 2 ;
— la condamner à publier à ses frais le disposition de la décision à venir au sein de l’université dans les huit jours de la notification de la présente décision ;
— la condamner à lui payer une sommde 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 31 mars 2025.
Le demandeur expose qu’il est étudiant en deuxième année de médecine à l’Université Victor Segalen [Localité 4] 2 ; que tous les étudiants sont adhérents de l’association Carabins de [Localité 4], qui a notamment des missions de prévention (santé mentale), de représentation à plusieurs niveaux, de pédagogie d’entraide, de promotion de la santé, de cohésion entre les adhérents, d’accompagnement et d’amélioration de la vie quotidienne ; qu’à la suite d’un week-end d’intégration les 27 et 28 septembre 2024, il a, sous le motif prétendu d’un comportement inapproprié avec deux étudiantes, fait l’objet de quatre mesures de suspension (de soirée, notifiée oralement le 1er octobre 2024, d’utilisation du compte carabins permettant d’avoir les cours en ligne et les cours polycopiés,notifiée par mail le 04 octobre 2024, de son groupe d’intégration, notifiée via Facebook le 07 octobre 2024, et de participation au tutorat, notifiée par les deux vice-présidents de l’associaition les 06 et 07 novembre 2024); qu’en dépit de ses contestations et de ses demandes d’explications et de levée de la suspension provisoire, les dirigeants de l’assoicaition l’ont laissée traîner sans lui permettre l’accès au dossier ni à un dialogue constructif ; que la demande de mainlevée frmée par son conseil par LRAR du 11 décembre 2024 est restée sans réponse ; que suite à la sommation interpellative du 31 mars 2025, la présidente de l’associaition a répondu qu’il faisait toujours l’objet d’une suspension provisoire et que la commission de prévention n’avait pas encore été saisie ; que cette mesure est nulle car si la loi du 1er juillet 1901 ne prévoit pas spécifiquement les modalités de suspension d’un membre, il est nécessaire que les statuts encadrent la suspension provisoire pour respecter les principes essentiels notamment d’impartialité et les droits de la défense ; que les statuts de l’association Carabins de [Localité 4] sont trop imprécis puisqu’ils ne précisent ni la procédure applicable, ni les motifs justifiant une telle mesure, ni les voies et délais de recours, de sorte que les droits essentiels de la défense ne sont pas suffisamment garantis ; qu’en outre ces mesures sont intervenues à la suite d’une procédure qui ne lui a pas permis d’appréhender clairement et précisément les griefs ni de prendre connaissance des pièces ; qu’il n’a donc pas pu s’expliquer ; qu’enfin, faute pour les statuts de fixer une durée maximum pour la suspension provisoire, celle-ci peut se transformer aisément en suspension définitive, ce qui conduit à dénaturer la nature même de la mesure provisoire ; que cette faute, qui l’a privé, sur une grande partie de l’année, à l’accès aux cours en ligne et aux polycopiés, à toute vie associative et l’a exposé à un ostracisme, a porté une atteinte à son honneur et sa considération et lui a causé un préjudice d’affectation dont il est fondé à obtenir réparation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle les parties ont développé oralement leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, par son acte introductif d’instance ;
— l’association CARABINS DE [Localité 4], le 16 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté du demandeur de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valori qu’elle a été créée en 1992 ; que si elle est ouverte à tous, l’adhésion n’est pas obligatoire, même si une grande majorité des étudiants y adhère ; qu’elle oeuvre contre les violences existes et sexuelles ; qu’elle joue un rôle primordial de prévention auprès des étudiants et s’avère être un excellent relais entre eux et la faculté ; que ses respondables ont été informés de plusieurs incidents en 2024 concernant le demandeur, dont deux survenus au cours du week-end d’intégration des 27 au 29 septembre ; que deux étudiantes se sont plaintes de son comportement insistant alors qu’elles étaient en état d’ébriété avancé, allégations complétées et précisées par plusieurs témoins ; qu’elle a entendu le demandeur le 03 octobre 2024 et averti la faculté sans révéler son identité ; que si le groupe d’intégration dont il était membre a pris la décision de l’exclure pour éviter sa présence aux soirées étudiantes, cette décision ne lui incombe pas, la faculté comptant 9 groupes d’intégration totalemet indépendants ; que les étudiantes concernées ont hésité pendant plusieurs mois à porter plainte ; qu’elle a respecté cette volonté mais que de ce fait la commission n’a pas été en mesure de se réunir car les éléments ont été reçus de manière disparate ; qu’elle devait être prochainement fixée ; que la suspension a été prolongée pour éviter les incidents décrits par les attestations ; qu’elle a fait l’objet pendant cette période de la pression du demandeur et de son avocat alors que tous les étudiants, dont ses membres, préparaient leurs examens ; qu’elle a cependant résisté aux pressions en raison du principe de précaution, d’autant que la suspension cause pour seul préjudice au demandeur de ne plus pouvoir accéder aux soirées ; qu’elle ne remet pas en question la réussite de sa deuxième année puisqu’il continue à suivre les cours en amphithéâtres ; que les polycopiés sont des retranscriptions qui ne remplacent pas la présence physique, la référence restant le cours et ne remplacent pas la présence physique ; qu’ils s’échangent aisément, et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour y avoir accès ; que pour ne pas compromettre son action, elle a validé son année de tutorat ; que la suspension ne saurait être consdérée comme un préjudice pour l’étudiant responsable ; que la mesure a été prise dans le respect des statuts.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sur lequel le demandeur indique fonder ses demandes, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s‘imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinea 2 du même article dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
sur la nullité alléguée de la mesure de suspension provisoire et sa mainlevée :
Le demandeur fait valoir que la mesure de suspension a été prise dans des conditions irrégulières dans la mesure où les droits essentiels de la défense et d’impartialité ne sont pas suffisamment garantis ; que les statuts de l’association ne précisent ni la procédure applicable, ni les motifs justifiant une telle mesure, ni les voies et délais de recours, ni la durée maximum pour la suspension provisoire ; que la suspension provisoire, décidée à la suite d’une procédure qui ne lui a pas permis d’appréhender clairement et précisément les griefs ni de prendre connaissance des pièces, et ne lui pas permis de s’expliquer, s’est quasiment muée en suspension définitive.
La défenderesse soutient quant à elle qu’elle s’est conformée aux statuts et au règlement intérieur auxquels le demandeur a adhéré.
L’article 5.1 du réglement intérieur prévoit que “ dans certaines situations, pour protéger les adhérent-e-s, le ou la président-e a la capacité de prendre des décisions de manière discrétionnaire afin de déterminer le moment où il est nécessaire de convoquer une commission pour traiter des affaires spécifiques.
L’article 5.2.1, qui renvoie à l’article 2.8 des statuts, stipule que la sanction d’un membre peut être prononcée par la commission de prévention pour :
— incident avec d’autres membres de l’association ;
— faute morale ;
— faute grave contre l’honneur
Le ou la président-e doit convoquer la commission de prévention lorsqu’il ou elle prende connaissance d’un incident, dans les deux mois qui suisvent la connaissance des faits, rpériode renouvelable si nécessaire sous conditions définies par le bureau.
Même si cette procédure n’a pas été formellement respectée en l’espèce, et compte tenu des circonstances décrites plus haut, dont il ressort que le demandeur a été informé dès les 03 octobre 2024 des faits qui lui étaient reprochés, et que ces faits revêtaient une gravité certaine, la mesure de suspension provisoire a été prise, et prolongée, dans des conditions et pour des motifs qui ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite alors que par ailleurs les préjudices allégués, à les supposer établis, sont à ce jour consommés, l’année universitaire étant terminée.
Au regard par ailleurs des contestations opposées par la défenderesse à la demande, qui doivent être qualifiées de sérieuses, et dont l’appréciation relève de la compétence du seul juge du fond, les demandes de nullité, et de mainlevée, seront rejetées.
sur la provision :
Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en lien avec la suspension provisoire annulée et la publicité donnée au sein de l’association et de l’ensemble des étudiants de deuxième année de l’Université de médecine Victor Segalen [Localité 4] 2.
Cette demande, pour prospérer, suppose que l’obligation de la défenderesse ne soit pas sérieusement contestable. En l’état, la faute de l’association comme la réalité même d’un préjudice se heurtent à des contestations sérieuses qui commandent le rejet de la demande.
sur les autres demandes :
Le demandeur, qui succombe, sera débouté de ses autres demandes.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. M.[Y] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de l’association CARABINS DE [Localité 4] ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à l’association CARABINS DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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