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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVAH
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
Né le 20 novembre 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Urielle SEBIRE, membre de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 4 novembre 1973 au [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [Z] veuve [H]
née le 28 avril 1944 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [H] épouse [D]
née le 23 juin 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Gilles SAUVAGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emamnuelle Mampouya , greffière présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gilles SAUVAGE – 57, Me Urielle SEBIRE
Faits et procédure
M. [R] [B] est propriétaire de parcelles de terres sur lesquelles il a réalisé un lotissement. Ces terres se situent sur la commune de [Localité 10].
M. [B] occupe la parcelle E [Cadastre 8] qui est devenue la parcelle AC [Cadastre 6].
Dans le cadre des opérations de construction du lotissement, il avait été prévu que la parcelle d’accès aux différentes propriétés serait propriété privative et indivise.
Par acte authentique du 14 février 2003, M. [B] a vendu à M. et Mme [U] la parcelle E [Cadastre 7] qui est devenue la parcelle AC [Cadastre 4]. Ces derniers y ont édifié une maison d’habitation.
Par acte authentique du 13 juin 2019, Mme [V] [Z] épouse [H] et son époux, M. [L] [H] ont acquis la parcelle AC [Cadastre 4] (sur laquelle se trouve leur maison d’habitation) et la parcelle AC [Cadastre 3], en indivision avec M. [B].
La parcelle AC [Cadastre 3] est une cour qui dessert la propriété de M. [B] et celle de Mme [V] [H]. M. [L] [H] est décédé le 24 janvier 2020.
Depuis lors, les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 4] sont Mme [V] [Z] veuve [H], M. [F] [H] et Mme [O] [H] épouse [D].
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2023, M. [B] a fait assigner Mme [V] [H], Mme [O] [H] et M. [F] [H] afin de solliciter, à titre principal, que ces derniers soient condamnés à ne plus stationner de véhicules, plateaux ou remorques sur la parcelle indivise AC [Cadastre 3], que ce soit ses propres véhicules comme ceux des personnes qui habitent chez elle, les membres de sa famille, les amis ou les entreprises qui la visitent.
Le 5 février 2025, Maître [S] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [V] [H], Mme [O] [H] et M. [F] [H].
Le 3 mars 2025, la société civile professionnelle d’avocats Doucerain-Eude-Sebire a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [B].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 24 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs du jugement
1. sur la demande présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Au visa de cet article, M. [B] sollicite que le passage suivant des conclusions adverses soit supprimé : « Cet incident grave provoquera l’intervention de la gendarmerie sur l’appel de Mme [O] [H]. Les forces de l’ordre rappelant alors à Monsieur [B] le caractère abusif de son comportement, relevant d’ailleurs à cette occasion deux contraventions à son égard (obstruction à la circulation et défaut de plaque minéralogique de son véhicule) ».
En conséquence, M. [B] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Ces propos ne sont ni injurieux, ni outrageants. Pour être diffamatoires, les propos doivent porter atteinte à l’honneur de la personne.
En l’espèce, les propos visés et transcrits ci-dessus ne peuvent pas être considérés comme portant atteinte à l’honneur de M. [B].
M. [B] sera débouté de sa demande de suppression du paragraphe suivant : « Cet incident grave provoquera l’intervention de la gendarmerie sur l’appel de Mme [O] [H]. Les forces de l’ordre rappelant alors à Monsieur [B] le caractère abusif de son comportement, relevant d’ailleurs à cette occasion deux contraventions à son égard (obstruction à la circulation et défaut de plaque minéralogique de son véhicule) ».
M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2. sur la mise hors de cause des nus-propriétaires
Les défendeurs rappellent que suite au décès de M. [L] [H], la propriété des biens immobiliers a été répartie entre sa veuve et ses enfants.
Seule Mme [H] est usufruitière des biens immobiliers, ses enfants n’étant que nus-propriétaires.
Aux termes des dispositions de l’article 578 du code civil, seul l’usufruitier est tenu des obligations d’entretien courant et des charges liées à l’usage des biens.
Il apparaît que seule Mme [H] a l’usage du bien immobilier. Elle seule pouvait être actionnée par M. [B].
Les demandes présentées à l’encontre de Mme [O] [H] et de M. [F] [H] seront déclarées irrecevables.
3. sur l’usage de la parcelle AC [Cadastre 3]
M. [B] prétend que Mme [V] [H], ou des personnes venant chez elle, ont stationné des véhicules ou des remorques sur la parcelle indivise AC [Cadastre 3], en infraction avec le cahier des charges de cette parcelle.
En conséquence, il sollicite l’allocation de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] [H] s’oppose à cette demande.
Il est constant que la parcelle indivise AC [Cadastre 3] ne peut pas servir pour stationner un véhicule.
Mme [V] [H] s’oppose à la demande en indiquant qu’elle n’a jamais stationné son véhicule sur la parcelle et qu’elle n’a pas laissé les personnes venant chez elle faire de même.
Cependant, il ressort des écrits adressés par le conciliateur de justice qui a été saisi du litige opposant M. [B] à Mme [V] [H] qu’il s’agissait d’un litige relatif à des problèmes de stationnement de véhicules.
Par ailleurs, M. [B] produit plusieurs photographies de véhicules stationnés sur la parcelle litigieuse. Il n’y a personne dans le véhicule ou à proximité du véhicule.
Enfin, il ressort des pièces produites, et également des déclarations de Mme [V] [H] dans ses écrits, qu’une entreprise qui intervenait chez elle est restée stationnée sur la parcelle indivise.
Il ressort des pièces produites (les photos) que ces véhicules auraient pu être stationnés chez Mme [V] [H].
Il apparaît que Mme [V] [H] a stationné ou a laissé se stationner des personnes venant chez elle, et ce en infraction avec le cahier des charges de la parcelle indivise.
Cependant, M. [B] ne justifie pas d’avoir subi un préjudice causé par la faute de Mme [V] [H]. Il ne soutient pas qu’il aurait été dans impossibilité d’accéder à sa propriété en raison des véhicules stationnés. Il ne prétend pas plus que des dégradations auraient été occasionnées.
M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. sur la demande reconventionnelle présentée par Mme [V] [H]
Mme [V] [H] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral.
Mme [V] [H] indique avoir subi un préjudice moral en raison des attitudes vindicatives et oppressantes de M. [B].
Il apparaît que Mme [V] [H] a méconnu le cahier des charges de la parcelle indivise et qu’il est légitime que M. [B] ait agi afin de faire respecter ses droits.
Mme [V] [H] justifie qu’elle a déposé une plainte au mois de mai 2023. Elle n’indique pas quelles suites ont été données à cette plainte.
Mme [V] [H] ne produit pas de pièces qui prouvent que M. [B] ait commis une faute en adoptant un comportement harcelant. M. [B] a agi pour faire respecter ses droits.
En conséquence, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Mme [V] [H] sera condamnée aux dépens.
M. [B] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [R] [B] de sa demande de suppression du paragraphe suivant : « Cet incident grave provoquera l’intervention de la gendarmerie sur l’appel de Mme [O] [H]. Les forces de l’ordre rappelant alors à Monsieur [B] le caractère abusif de son comportement, relevant d’ailleurs à cette occasion deux contraventions à son égard (obstruction à la circulation et défaut de plaque minéralogique de son véhicule) »,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [O] [H] et de M. [F] [H],
Déboute M. [R] [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute Mme [V] [Z] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [V] [Z] veuve [H] aux dépens,
Déboute M. [R] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [Z] veuve [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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