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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3J
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sérina BADAOUI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sérina BADAOUI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne GITNOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [P] et Mme [W] [V] ont traité avec la S.R.L. NG Invest Immobilier exerçant sous l’enseigne commerciale Gitnor afin de réaliser des opérations d’investissement immobilier, l’une concernant un immeuble d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 9] (Nord), l’autre concernant deux lots d’une copropriété se trouvant au [Adresse 8] à [Localité 5] (Morbihan).
Par acte délivré à leur demande le 28 juillet 2025, M. [P] et Mme [V] ont fait assigner la société NG Invest Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de la voir condamnée à leur communiquer notamment les baux de location conclus concernant leur bien situé à Roubaix et à leur verser des provisions.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1412.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, M. [P] et Mme [V], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance, notamment de :
— condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à leur communiquer :
* le ou les baux de location conclus pour le bien situé à [Localité 9] accompagnés des états des lieux d’entrée et de sortie,
* les éventuelles mises en demeure adressées au locataire,
* les justificatifs de recouvrement engagés,
* les diagnostics techniques ainsi que, le cas échéant, le permis de louer,
* l’ensemble des comptes rendus de gestion détaillés depuis décembre 2023,
— condamner la défenderesse à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la défenderesse à leur verser une provision de 36 337,50 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année,
— condamner la défenderesse à leur verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame les mesures d’instruction.
En l’espèce, la pièce n°7 justifie de l’existence juridique de la défenderesse non comparante.
La pièce n°6 correspond au mandat par lequel les demandeurs ont confié à la société NG Invest Immobilier la gestion de leur bien situé à [Localité 9], ledit mandat comportant le nom commercial susvisé figurant dans l’extrait Kbis versé.
Le 12 juin 2025, les demandeurs ont fait délivrer une sommation interpellative, pièce n°17, à la société NG Invest Immobilier sollicitant partie des documents demandés dans le cadre de la présente instance. Le commissaire de justice ayant instrumenté a porté la mention suivante sur l’acte « Réponse par courrier ou courriel dans les meilleurs délais. Mr a refusé de signer ».
Le 20 juin 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, les demandeurs ont mis en demeure la société NG Invest Immobilier de lui fournir les éléments réclamés dans le cadre de la présente instance.
Il ressort manifestement des éléments soumis que, malgré leurs tentatives privées, d’obtenir les éléments utiles dans la perspective d’un futur litige, les demandeurs n’ont pas obtenu les documents réclamés de la part de la défenderesse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’injonction de communication selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision au titre des loyers garantis
En l’espèce, il ressort de façon évidente de la pièce n°6 que le loyer de 2 150 euros par mois est garanti pour le bien situé à [Localité 9] et que le mandataire bénéficie d’une rémunération de 387 euros par mois toutes taxes comprises. La pièce n°8 étaye de façon manifeste une mise en location débutée au plus tard le 1er septembre 2023. Aucun élément produit n’évoque de règlement libératoire de la part de la défenderesse à compter de la date indiquée par les demandeurs.
Par conséquent, il convient de considérer comme non sérieusement contestable l’obligation de la défenderesse de verser ce montant chaque mois depuis le 7 juillet 2022 de sorte que la société NG Invest Immobilier sera condamnée à verser aux demandeurs une provision de 36 337,50 euros à valoir sur les loyers garantis en vertu du mandat de gestion susvisé arrêté au 4 novembre 2025.
Sur la provision pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis de façon manifeste que la défenderesse n’a pas répondu aux diverses sollicitations des demandeurs la rappelant à ses obligations. La durée depuis laquelle la défenderesse persiste caractérise une résistance abusive engageant sa responsabilité sans contestation sérieuse.
Par conséquent, au titre de sa résistance abusive manifeste, la société NG Invest Immobilier sera condamnée à verser une provision de 1 200 euros aux demandeurs à valoir sur les dommages et intérêts qui leur sont dus sans contestation sérieuse à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
En l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette capitalisation selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société NG Invest Immobilier aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société NG Invest Immobilier à verser à M. [P] et Mme [V] 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 ;
Vu la mise en demeure du 20 juin 2025 ;
Ordonne à la société NG Invest Immobilier de communiquer de façon complète à M. [P] et Mme [V], dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, concernant le bien immobilier situé au [Adresse 7] [Localité 9] (Nord) :
* le ou les baux de location conclus accompagnés des états des lieux d’entrée et de sortie,
* les éventuelles mises en demeure adressées au locataire,
* les justificatifs de recouvrement engagés,
* les diagnostics techniques ainsi que, le cas échéant, le permis de louer,
* l’ensemble des comptes rendus de gestion détaillés depuis décembre 2023,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 100 euros par jour de retard et par document ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à payer à M. [P] et à Mme [V] une provision de 36 337,50 euros (trente-six mille trois cent trente-sept euros et cinquante centimes) à valoir sur le montant des loyers garantis qui leur sont dus en vertu du mandat de gestion liant les parties avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à payer à M. [P] et à Mme [V] une provision de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur les dommages et intérêts dont elle leur est redevable au titre de sa résistance abusive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 28 juillet 2025 ;
Condamne la société NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à payer à M. [P] et Mme [V] 2 200 euros (deux mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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