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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026
— ------------
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWE
service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
M. [A] [C]
né le 18 Mai 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
et
Mme [W] [D] épouse [C] née le 12 Juin 1948 à [Localité 3] (ITALIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats,, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
LES SENIORIALES DE [Localité 4] Syndicat de Copropriété représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DOUSSON Immobilier immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310.914.429 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Arnaud JULIEN de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et son épouse Madame [W] [D] sont propriétaires au sein de la copropriété LES SENIORIALES DE [Localité 4].
Par vente en l’état futur d’achèvement signé en l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 6] (Gard) le 6 novembre 2013, Monsieur et Madame [C] se portaient acquéreurs:
— du lot n°47, consistant en un logement de type T3 ;
— du lot n°75, consistant en un parking extérieur portant le n° 4.
Il était expressément prévu en page 48 de cette acquisition des conventions particulières concernant le lot n° 47, qui était le logement destiné à être loué au syndicat des copropriétaires pour le gardien.
Un bail était rédigé le 26 décembre 2014, à effet au 24 février 2015, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par assemblée générale ordinaire du 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires votait à la majorité de 8517 tantièmes contre 1039 tantièmes la suppression de l’obligation de louer le lot n° 47 (15e résolution) et la résiliation du bail de location (16e résolution).
Par exploit du 15 novembre 2019, Monsieur et Madame [C] saisissaient le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir :
— annuler les résolutions n° 15 et 16 votées à la majorité lors de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires le 29 août 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, précision étant faite que lesdites sommes devront être réparties entre l’ensemble des copropriétaires, sauf eux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ".
Par exploit du 27 novembre 2019, la société LES SENIORIALES DE [Localité 4] assignait le syndicat des copropriétaires aux fins de voir :
— prononcer la nullité des résolutions n°14,15 et 16 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 août 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société LES SENIORIALES DE [Localité 4] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux affaires sous le même numéro de rôle.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— prononcé la nullité des résolutions n°14, 15, et 16 adoptées à la majorité lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 29 août 2019 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à déclarer non écrite la clause 97 du règlement de copropriété de ladite résidence ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement des entiers dépens ;
— dit que chacun des requérants sera exonéré de toute participation aux condamnations, frais de procédure et de défense mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer respectivement la somme de 2 000 euros d’une part aux époux [C] et d’autre part à la société LES SENIORIALES DE [Localité 4] ;
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWE
— dit que chacun des requérants devra être exonéré de toute participation aux condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mises à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
La Cour d’appel de Nimes a confirmé le jugement du 20 avril 2023 par arrêt du 28 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation.
Tenant compte de l’annulation des résolutions, Monsieur et Madame [C] ont sollicité le paiement des loyers.
Le syndic adressait à Monsieur et Madame [C] une convocation pour une réunion d’assemblée générale ordinaire prévue le 28 juin 2024.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, la résolution n°10 avait pour objet la « décision à prendre quant à la gestion financière des loyers provisionnés ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale précise en page n°17 « Depuis plusieurs années, il est provisionné les loyers de la loge dans le budget prévisionnel. En attendant la fin de la procédure, il est proposé à l’assemblée générale de placer sur le livret A de la copropriété les loyers provisionnés. L’assemblée générale décidait de placer les loyers provisionnés jusqu’au 31 mars 2024 pour un montant de 26 693,20 euros ». Cette résolution a été acceptée.
Contestant cette résolution, Monsieur et Madame [C] ont, par exploit du 14 août 2024, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DOUSSON IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1728 du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la résolution n°10 votée à la majorité lors de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires le 28 juin 2024 ;
— condamner à leur payer la somme de 33 092,75 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
— condamner à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— les exonérer de toute participation aux condamnations, frais de procédure et de défense mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 4] ;
— condamner aux entiers dépens, précision étant faite que lesdites sommes devront être réparties entre l’ensemble des copropriétaires sauf eux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, sauf à l’écarter au cas où, par extraordinaire, il serait fait droit à une demande reconventionnelle que pourrait formuler le requis.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 48 588,25 euros, à titre de provision ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en faveur de Monsieur [A] [C] et son épouse Madame [W] [D] épouse [C] en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [C] soulignent que le loyer était initialement fixé à la somme de 700 euros par mois, charges comprises. Ils relèvent que le loyer s’élève actuellement à la somme mensuelle de 814,50 euros charges comprises, conformément à la clause de révision des loyers intégrée à l’article V du contrat de bail. Ils précisent qu’il a été contractuellement prévu entre les parties que le règlement du loyer et des charges soit effectué par virement le 1er de chaque mois. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté du règlement des loyers et des charges depuis le mois de mai 2021. Ils rappellent que le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 avril 2023 a prononcé la nullité des résolutions n°14, 15 et 16 adoptées lors de l’assemblée général des copropriétaires du 29 août 2019. Ils soulignent que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 28 août 2025. Ils en déduisent que le lot n°47 est toujours l’objet d’un contrat de bail entre ces derniers et le syndicat des copropriétaires. Ils concluent que le bail n’étant pas résolu, le syndicat des copropriétaires est tenu de s’acquitter de ses obligations de locataire et plus particulièrement celle relative au paiement du loyer. Ils ajoutent que le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif en matière civile, sauf disposition contraire. Ils soulignent que certaines matières bénéficient d’un effet suspensif légal, ce qui n’est pas le cas des décisions relatives à la copropriété. Ils en déduisent que le syndicat des copropriétaires est tenu au paiement des loyers et des charges, au bénéfice de Monsieur et Madame [C]. Ils précisent enfin que les loyers ont été revalorisés conformément à l’indice de révision en vigueur, et que le syndicat des copropriétaires en a été informé de manière systématique.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur et Madame [C] soulignent que le syndicat refuse de s’acquitter des sommes et s’abstient de verser la fraction reconnue comme dûe. Ils expliquent que les contestations portant sur des écarts dérisoires inférieurs à deux euros traduisent une volonté de se soustraire à ses obligations. Ils relèvent enfin que le paiement des loyers n’a repris qu’à compter du mois d’avril 2026.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande d’octroi d’une provision en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse;
— condamner les époux [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires n’entend pas refuser le principe du paiement des loyers dûs à Monsieur et Madame [C] qui est la conséquence directe de l’arrêt confirmatif qui a prononcé l’annulation de la résolution n° 16 de l’AG du 29 août 2019 aux termes de laquelle le bail du lot 47 avait été résilié. Il reconnaît que le loyer est donc dû aux bailleurs dans son principe depuis le 1er mai 2021. Il estime que la somme réclamée est discutable au regard de l’indice appliqué pour l’augmentation des loyers, des sommes réclamées au titre des taxes d’ordures ménagères et de la majoration de 10% appliquée depuis 2021.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
A Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [C] sont propriétaires des lots n°47 (appartement) et 75 (garage) au sein de la copropriété LES SENIORIALES DE [Localité 4].
Ces lots ont fait l’objet d’un bail consenti au syndicat des copropriétaires, signé le 26 décembre 2014, à effet au 24 février 2015, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par assemblée générale ordinaire du 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires a adopté les résolutions n°15 et 16 ayant respectivement pour objet de supprimer l’obligation de louer et de résilier le bail de location.
Néanmoins, par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la nullité de ces résolutions.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Nimes du 28 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation. Néanmoins, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Ainsi, les décisions de première instance et d’appel sont exécutoires.
Dès lors, le bail se poursuit et le syndicat des copropriétaires est tenu, en sa qualité de locataire, à son obligation de paiement du loyer.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le principe de la dette. Les moyens soulevés portent sur le quantum des sommes réclamées.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé le loyer depuis mai 2021. Le syndicat des copropriétaires a repris le paiement depuis avril 2026.
Ainsi, l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le loyer initialement fixé s’élevait à 700 euros par mois charges comprises.
Il convient de retenir ce montant pour la période courant de mai 2021 à avril 2026, soit 60 mensualités.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DOUSSON IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 42 000 euros à titre de provision.
2. Sur l’application de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DOUSSON IMMOBILIER est condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DOUSSON IMMOBILIER est condamné à payer à Monsieur et Madame [C] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DOUSSON IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [C] et à Madame [W] [D] épouse [C] la somme provisionnelle de 42 000 euros ;
DISONS que Monsieur [A] [C] et Madame [W] [D] épouse [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DOUSSON IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [C] et à Madame [W] [D] épouse [C] la somme de 1 500 euros totale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société DOUSSON IMMOBILIER aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 à 10h00.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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