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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276L
[C], [T], [B] [W]
C/
[Y], [A] [J], [F] [U] épouse [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [H] [P]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [T], [B] [W]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre-Olivier BALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL [P]-LARROUY
DEFENDEURS :
Monsieur [Y], [A] [J]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Madame [F] [U] épouse [J]
née le 25 Juin 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie GUILLOU, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2023, M. [C] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2340 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
M. [Y] [J] a quitté le logement.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [F] [J] née [U] un commandement de payer la somme principale de 7737,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Le commandement a été dénoncé au conjoint solidaire le 29 avril 2025.
Par assignations des 11 et 24 septembre 2025, M. [C] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour notamment faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, M. [C] [W], représenté par son conseil et se renvoyant à ses dernières écritures, demande au juge de bien vouloir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit;
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls des défendeurs,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— Condamner in solidum [Y] [J] et [F] [U] épouse [J] à payer à M. [C] [W] :
— 15 138 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de
2 523 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs,
— dire que cette somme portera intérêt à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, M. [C] [W] affirme que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les causes du commandement n’étant pas apurées dans le délai donné. Il conclut au rejet des demandes de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et de délai de paiement formées par M. [Y] [J] fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l’absence de reprise du paiement du loyer, les locataires reconnaissant par ailleurs ne pas être en mesure de s’acquitter de la dette au regard de leur situation financière. Le bailleur rappelle par ailleurs les articles 1751 et 220 du code civil pour solliciter que ses demandes de condamnation soient assorties de la solidarité, visant le mariage des locataires, en l’absence de publication d’un jugement de divorce, et la clause de solidarité du bail. Il en conclut de même s’agissant de l’indemnité d’occupation dès lors qu’elle présente un caractère ménager et que le bail a été conclut par les deux époux, écartant également que la cotitularité du bail ait pris fin.
Mme [F] [J] née [U], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de bien vouloir :
— Rejeter les demandes de M. [W] et M. [J],
A titre principal :
— Accorder à Mme [U] épouse [J] un délai de 36 mois suspensif de l’effet de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
— Accorder un délai d’un à Mme [U] épouse [J] pour quitter les lieux,
En tout état de cause :
— Constater la solidarité des époux [J] s’agissant du paiement des loyers, charges et indemnité,
— Débouter M. [W] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [J] et de toute demande sur ce fondement à l’encontre de Mme [U],
— Condamner M. [J] à verser à Maître [I] [X] la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1721 et 220 du code civil, elle soutient que la solidarité avec son époux n’a pas cessé, aucun divorce n’ayant été prononcé, ce compris les indemnités d’occupation compte tenu de son caractère ménager. Elle précise ainsi qu’elle continue d’occuper le logement conjugal avec leurs deux enfants communs et conteste que la dette puisse être considérée comme manifestement excessive, alors que les époux ont conclu le bail ensemble. S’agissant de sa demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et des délais de paiement, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [F] [J] née [U] indique percevoir 1 100 euros (allocations familiales), ajoutant que M. [Y] [J] ne lui règle pas les sommes dues au titre du devoir de secours accordées par le juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures provisoires (2000 euros), mais que celles-ci lui permettraient de régler le loyer. Elle précise avoir sollicité un relogement auprès d’un bailleur social.
Subsidiairement, Mme [F] [J] née [U] demande un délai d’un an pour quitter les lieux, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, mettant en avant la charge de deux enfants mineurs.
Elle s’oppose aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, estimant que cette procédure résulte du refus de M. [Y] [J] de régler les sommes qu’il doit, et formule donc une demande à son encontre.
M. [Y] [J], représenté par son conseil et se référant à ses écritures demande au juge de bien vouloir :
— constater l’absence de solidarité pour M. [J] à compter du 3 mars 2025, et subsidiairement à compter du 17 juin 2025,
— débouter M. [W] de toute demande de condamnation pour les loyers postérieurs au 3 mars 2025, et subsidiairement à compter du 17 juin 2025,
— octroyer à M. [J] des délais de paiement sur deux ans pour toute condamnation mise à sa charge,
— débouter Mme [U] et M. [W] de leurs demandes,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [J] conclut à l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en l’absence de reprise du paiement des loyers. Il déclare un salaire mensuel moyen actuel de 6 254,75 euros.net, outre des charges incompressibles de 6653,33 euros par mois et indique que sa situation financière ne lui permet pas d’apurer la dette.
Subsidiairement, il demande des délais de paiement pendant 24 mois.
Pour conclure au rejet des demandes du bailleur à son encontre, il affirme avoir délivré congé à effet au 3 mars 2025 et vise la clause du bail pour alléguer que la solidarité a pris fin à l’issue du congé. Il conteste que puisse lui être opposée l’article 220 du code civil, car la solidarité entre époux ne s’applique pas aux indemnités d’occupation. Il ajoute également que la dette a un caractère manifestement excessif, eu égard au train de vie du ménage, pour s’en délier.
Il s’oppose aux demandes de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à Mme [F] [U] le 17 avril 2025 et dénoncé au conjoint solidaire, M. [Y] [J] le 29 avril 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7737,90 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juin 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus de Mme [F] [J] née [U] et de M. [Y] [J] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette. Au contraire, tant l’un que l’autre fait état d’une situation financière particulièrement obérée, leurs revenus ne leur permettant pas de couvrir le loyer courant, ainsi qu’ils l’indiquent, et M. [Y] [J] faisant état de plusieurs crédits souscrits en son nom.
Malgré plusieurs versements depuis délivrance du commandement, Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] n’ont par ailleurs pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de délais de paiement des locataires et la demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire formée par Mme [F] [J] née [U].
Ces délais de paiement ne sauraient pas plus être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour les mêmes motifs.
Le bailleur ne peut cependant soutenir que M. [Y] [J] aurait toujours la qualité de locataire, alors qu’il ne lui a pas délivré commandement de payer, mais dénoncé celui qu’il délivrait à Mme [F] [J] née [U], reconnaissant implicitement avoir accepté le départ de celui-ci.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [F] [J] née [U] uniquement, mais ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [C] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats que l’expulsion de Mme [F] [J] née [U] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfants en bas âge au sein du foyer : il convient donc de porter à quatre mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [C] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] lui devaient la somme de 30 222 euros au 20 mars 2026, bien qu’il limite ses demandes à la somme de 15 138 euros, arrêtée au mois de juillet 2025.
Le juge ne pouvant statuer au-delà, il doit néanmoins tenir compte des versements réalisés qui s’imputent sur les sommes les plus anciennes, par application de l’article 1342-10 du code civil.
La dette sera donc fixée à la somme de 10 038 euros, arrêtée au mois de juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La preuve de ce caractère ménager pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité (1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 03-12.540, Bull. 2006, I, n° 122).
Outre la solidarité contractuelle qui résulte du bail, il est donc constant que la solidarité légale entre les époux, lorsque le bail porte sur le domicile conjugal, se poursuit jusqu’à la publication d’un jugement prononçant le divorce entre eux.
M. [Y] [J] sera donc tenu solidairement avec son épouse des sommes dues au titre du bail jusqu’à la résiliation de celui-ci, dès lors que le caractère ménager de celui-ci et des dettes en découlant résulte de ce qu’il s’agit de l’ancien domicile conjugal et du lieu de résidence des deux enfants mineurs du couple.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
En cas de résiliation du bail, cette solidarité entre époux ne s’étend cependant pas à l’indemnité d’occupation qui revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux sauf s’il est démontré le caractère ménager de cette indemnité d’occupation.
En l’espèce, au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 2523 euros.
Il est donc établi que s’agissant de l’ancien domicile conjugal, Mme [F] [J] née [U] y réside avec les deux enfants du couple et que ces indemnités continuent donc de constituer une dette ménagère, destinée à l’entretien du foyer, sans que ne puisse être reprochée à Mme [F] [J] née [U] le caractère excessif de celle-ci dès lors que cette obligation délictuelle trouve son origine dans un contrat consenti par les deux époux, au regard de leurs ressources.
Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause le montant ci-dessus, ils seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 10 038 euros au bailleur, à titre de provision, correspondant à l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation), jusqu’au mois de juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu aussi lieu de condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [F] [J] née [U] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir.
Cette solidarité aura lieu jusqu’à la publication d’un jugement prononçant leur divorce et mettant fin au devoir d’entretien entre époux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [W] ou à son mandataire.
4. Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande également de rejeter les demandes des locataires à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 janvier 2023 entre M. [C] [W], d’une part, et Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 4] est résilié depuis le 18 juin 2025,
CONSTATE que M. [Y] [J] a régulièrement quitté les lieux donnés à bail au plus tard le 29 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [F] [J] née [U], de quitter les lieux loués et de rendre libres de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE de deux mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2523 euros (deux mille cinq cent vingt-trois euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] à payer à M. [C] [W] la somme de 10.038 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la solidarité entre époux se poursuivra sur les indemnités courues jusqu’à la transcription d’une décision prononçant le divorce de Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J], sauf à ce que l’occupation ait cessé auparavant,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] née [U] et M. [Y] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui des assignations du 11 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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