Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [P]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 01 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [J] [P], dûment avisée, assistée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [P] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [T] en date du 01 février 2026 faisant état de “Agitation psychomotrice, propos délirants, logorrhée, passe de coq à l’âne. Phase maniaque ? Examen somatique sans anomalie. Biologie et ECG normaux”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [D] en date du 04 février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 février 2026 le docteur [M] [D] indique: “Patiente admise pour un épisode d’agitation psychomotrice survenu à domicile. Son état actuel demeure fragile avec une humeur dépressive. Elle exprime le souhait d’avancer afin de dépasser la période de séparation qu’elle traverse. La famille a entrepris des démarches pour une admission en clinique psychiatrique à [Localité 5] afin de la rapprocher de ses parents. Sur le plan clinique, la patiente reste psychologiquement vulnérable.”; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [P] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation, qu’elle avait “décompensé après plusieurs évènements traumatiques”, qu’elle avait passé plusieurs jours sans dormir et fugué en alertant les urgences ; elle confirme le souhait de faire sa convalescence auprès de sa famille à [Localité 5] ; elle explique qu’elle était suivie par un psychologue et son médecin traitant et avait arrêté son traitement médical ; elle estime que son état s’est améliorée, qu’elle peut être suivie en ambulatoire et souhaite que la mesure de contrainte soit levée :
***
En application des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés” ; en l’espèce, la demande d’hospitalisation émane M [Z] [W] , se désignant comme l’ex-compagnon de la patiente ; que le nom et la qualité annoncée du tiers ne sont pas contestés malgré le caractère partiellement effacé de la copie de carte d’identité jointe à la requête ; qu’il est soulevé à l’audience l’irrégularité de la requête tirée de l’absence de démonstration de relations antérieures avec le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation ; qu’il résulte cependant des débats que Madame [J] [P] ne conteste pas le fait que le tiers à l’origine de la demande soit son ancien compagnon ; qu’elle a pu préciser que la séparation d’avec celui-ci tait récente, en ce qu’elle remontait à mi-décembre 2025, qu’ils vivaient toujours sous le même toit et que celui-ci était présent et organisait son démémagement lors de la demande d’hospitalisation ; que la patiente n’évoque par ailleurs pas de relation conflictuelle ou dégradée ; que dès lors, il y a de considérer que M [Z] [W] à l’origine de la demande, justifie bien de relations antérieures avec la patiente lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ;
***
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si Madame [J] [P] reconnait les troubles à l’origine de son hospitalisation, elle ne semble pas faire le lien avec l’arrêt de son traitement habituel ; qu’ainsi, même si son état clinique parait en voie d’amélioration et de stabilisation, une mainlevée anticipée de la mesure alors que les modalités de sa prise en charge dans le nouvel établissement situé a proximité de sa famille ne sont pas encore définies, risquerait de compromettre la stabilisation de son état décrit comme fragile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Février 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Ayant-droit ·
- Echographie ·
- Coefficient ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Audience ·
- Adhésion ·
- Ministère public ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Technicien ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Action ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Détention
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Société européenne ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Registre du commerce
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Autonomie ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.