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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[S] [U]
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPIW
Date : 30 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [S]-[U] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de [S]-[U],
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G], agent AXA, entreprise individuelle (RCS [Localité 2] n°811 646 850), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Avril 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] a conclu avec la société AXA France IARD un contrat d’assurance professionnelle « ATOUTS PRO » le 27 février 2024 par l’intermédiaire de l’agent [H] [G].
Monsieur [V] [I] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 4 février 2025 suite à un vol commis par effraction dans la nuit du 2 au 3 février 2025.
Une expertise amiable était diligentée par l’assurance AXA en mars 2025 dont le rapport a été remis le 14 avril 2025 par le cabinet [N].
La société AXA France IARD a émis une proposition d’indemnisation le 7 octobre 2025 sur les seuls dommages immobiliers.
Par courrier du 6 novembre 2025, Monsieur [V] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé la proposition d’indemnisation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, signifié à domicile, Monsieur [V] [I] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— la condamnation de la société AXA à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des espèces dérobées,
— la condamnation de la société AXA à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros au titre du matériel détérioré/volé,
— la condamnation de la société AXA à lui verser la somme provisionnelle de 1500 euros pour résistance abusive,
— la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a sollicité :
La condamnation in solidum de la société AXA et de Monsieur [G] à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,La condamnation in solidum de la société AXA et de Monsieur [G] à lui verser une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamnation in solidum de la société AXA et de Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Le rejet des demandes adverses
Monsieur [I] fait valoir l’urgence n’ayant plus de porte en état de fermer son logement depuis le sinistre du 3 février 2025. Il met également en avant l’absence de contestation sérieuse un contrat d’assurance existant au moment du sinistre et la société AXA ne contestant que l’étendue de la garantie. Il indique en outre avoir été transparent sur sa situation professionnelle le contrat d’assurance devant ainsi s’appliquer entièrement y compris pour le mobilier.
Monsieur [H] [G] a comparu, représenté par conseil, et a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes.
La société AXA France IARD a comparu volontairement par le dépôt d’écritures, représentée par son conseil, et a sollicité le rejet des demandes ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [G] et la société AXA France IARD mettent en avant la présence d’une obligation sérieusement contestable en ce que la garantie ne saurait être acquise au vu de la discordance entre l’activité visée dans le contrat d’assurance et la réalité de l’activité exercée par Monsieur [I] ce dernier n’ayant pas fourni l’ensemble des documents requis pour une mise à jour de son contrat.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la porte de monsieur [I] a été fracturée et ne ferme plus ainsi que le loquet de la porte fenêtre.
Néanmoins, le sinistre a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 février 2025 et l’assignation en référé n’est intervenue que le 12 janvier 2026 soit près d’un an plus tard. Au vu du délai extrêmement long s’étant écoulé l’urgence ne peut plus aujourd’hui être caractérisée.
En outre, le principe même de la garantie est aujourd’hui contesté par la société AXA notamment au vu de la discordance entre l’activité déclarée par Monsieur [I] dans le contrat d’assurance qu’il a lui-même signé le 27 février 2024 enregistrée en tant que « chambre d’hôte » et l’activité constatée par l’expert ainsi que reconnue par monsieur [I] dans ses échanges avec l’assurance de « pension pour chevaux ».
Dès lors l’obligation de garantie revêt un caractère sérieusement contestable et ne permet pas de retenir la compétence du juge des référés.
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive
La compétence du juge des référés ne pourra pas non plus être retenue pour cette demande au vu de la présence d’une obligation sérieusement contestable.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [I], condamné aux dépens, devra verser à la société AXA la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARONS le président du tribunal judiciaire statuant en référé incompétent pour connaître du présent litige ;
REJETONS la demande de Monsieur [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à la société AXA France IARD la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le trente avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [S]-[U], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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