Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mars 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00767 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBVH
AFFAIRE : [A] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003118 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 24 juillet 2024,
JUGE que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,
JUGE que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :
Madame [D] [A]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
et
Monsieur [F] [L]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TUQUIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (TURQUIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er décembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
JUGE que le droit d’accueil du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : à l’amiable,
JUGE que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
RAPPELLE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
FIXE, à compter de la présente décision, à 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros par mois au total, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [T] [L], [G] [L] et [B] [L] que Monsieur [F] [L] doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [A] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [I] [L] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 6] (TURQUIE), [G] [X] [L] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (07) et [B] [O] [L] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8] (26),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [D] [A],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3],
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [D] [A] et Monsieur [F] [L] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Cellier ·
- Gestion ·
- Parking ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Ressort
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Associations ·
- Technicien ·
- Commune ·
- République ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Liquidateur ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Audience ·
- Adhésion ·
- Ministère public ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Technicien ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.