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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 avr. 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URYN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URYN
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Claire GOULOUZELLE
à Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Mme [Y] [H] [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [V] [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY, auprès de laquelle la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31 est assurée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.R.L. PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, auprès de laquelle la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31 est assurée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] ont fait assigner la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31 et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 5], à la suite de travaux de cuisine et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2046.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-252.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 19 février 2026.
Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] maintiennent les termes de leurs assignations, sauf à préciser oralement qu’ils se désistent à l’encontre de l’assureur AXA.
Concluant en réponse, la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31 demande à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage à l’expertise qui sera prononcée aux frais des demandeurs et en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle conteste le motif légitime à l’expertise en ce que ses prestations ont été reçues sans réserve quant à des prétendus éléments manquants ou malfaçons et que les demandeurs se contentent de produire des photographies et un devis de fourniture et pose complète de cuisine dépourvus de valeur probante, sans explication suffisante.
Concluant en réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande de réserver les dépens.
Oralement, la SA AXA FRANCE IARD accepte le désistement à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance partiel
En application de l’article 394 et 395 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement est parfait, sans besoin de l’acceptation du défendeur, si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il conviendra donc d’acter du désistement de Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, qui l’a accepté.
Sur la mesure d’instruction
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 256 du code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le courrier LAR du et le devis 23 juillet 2025 et le devis ARTHUR [P]) rendent plausibles les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des façades de portes ou tiroirs manquants ou non conformes et une absence de finitions suite à la fourniture et pose de cuisine en 2024 par la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31, assurée pour sa responsabilité décennale et civile auprès de MIC ASSURANCE, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après les travaux.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que le technicien a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l’intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en l’absence de plus amples éléments produits, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la consignation à valoir sur le coût de la mesure d’instruction, aux fins de déterminer les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Constate le désistement d’instance de Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses réserves de garanties ;
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Au contradictoire de seules parties suivantes : Madame [Y] [C] [E], Monsieur [G] [W] [V], la SARL PARTILHA CAPRICHO GRANIT 31 et la SA MIC INSURANCE COMPANY
Désigne pour y procéder :
[K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation relatifs à la cuisine et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- donner son avis sur la ou les causes des dommages,
3- donner un avis sur les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits dans les mêmes délais que les observations,
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 29 mai 2026 à 14h, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Madame [Y] [C] [E] et Monsieur [G] [W] [V] directement entre les mains du technicien avant le 30 avril 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;
Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamne Madame [Y] [C] [E], Monsieur [G] [W] [V] aux dépens de l’instance ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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