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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 nov. 2024, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWN7 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Novembre 2024
[P] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 28 Novembre 2024 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024
Décision du 28 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [D]
né le 23 Septembre 1999 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 23 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 1er juin 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [B] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juin 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 6 septembre 2023 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 8 septembre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 23 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 23 septembre 2024 au 23 mars 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [M] le 23 novembre 2024.
6/ L’arrêté en date du 23 novembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [J] le26 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [P] [D] a été admis le 23 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète du décision du représentant de l’état dans le cadre de sa détention. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er juin 2023. Par certificat médical en date 13 juin 2023, cette mesure était transformée en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état dans la mesure où l’écrou de [P] [D] avait été levé.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient pour juillet 2023 une amélioration de l’état clinique mais une absence de conscience des troubles et pour août 2023, une ambivalence aux soins.
Par certificat médical en date du 6 septembre 2023, [P] [D] était placé en programme de soins en raison d’un état stabilisé et de l’absence de troubles du comportement. Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient pour
2023
un arrêt des conduites addictives à risque de décompensation , un gain en autonomie et une conscience des troubles en amélioration (16/10/23) un rendez-vous médical manqué (16/10/23), une stabilisation avec prise du traitement et malgré une absence de suivi des autres soins (20/12/23) ;
2024
une absence de trouble du comportement mais une conscience faible de ceux-ci (19/01/24), la persistance d’une désorganisation ayant des incidences sur l’autonomie et l’insertion du patient (19/02/24), un rendez-vous médical manqué (19/03:24), un contact amélioré et une conscience des troubles insuffisante (19/04/24), une observance des rendez-vous aléatoire avec un rendez-vous manqué mais un accompagnement de l’entourage permettant une stabilisation de l’état psychique (17/05/24, 17/06/24), une amélioration du suivi des rendez-vous et de la conscience des troubles (17/07/24), un état stabilisé malgré la diminution puis l’arrêt du traitement psychotrope (16/08/24), une amélioration de l’autonomie avec, des efforts d’insertion et de respect des rendez-vous malgré l’arrêt du traitement psychotrope (16/09/24), un arrêt des conduites addictives à risque de décompensation , un gain en autonomie et une conscience des troubles en amélioration (15/11/24).
[P] [D] a été réintégré par certificat médical en date du 23 novembre 2024 en raison de menaces de passages à l’acte hétéro-agressif et de défaut de prise de rendez-vous en urgence avec sa psychiatre à la suite de sa dernière hospitalisation le 26 octobre 2024 au constat médical d’un état préoccupant après une prise en charge dans le cadre d’une décompensation délirante aiguë.
L’avis médical du Docteur [J] en date du 26 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en l’absence d’adhésion à ceux-ci.
Il ressort des débats que [P] [D] de façon ferme et déterminée, demande la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des certificats motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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