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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
25 Mars 2026
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26K
Minute n° : 26/92
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt cinq Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [P]
né le 25 Février 1973 à, [Localité 2] ,([Localité 3] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM( madame, [D]),
[Adresse 3],
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 25 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [K], [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, 05 mars 2025, 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, 18 juin 2025, 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 et le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 16 mars 2026, Monsieur, [K], [P] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte écrivant qu’il en a marre de l’hospital, je voudrais chez moi ou dans masse.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 25 mars 2026 à 9 heures 30.
Le greffe a avisé le procureur de la République de la date de l’audience.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, de l’évolution péjorative de ses compétence cognitives et de la persistance de comportements dangereux pour lui ou les autres, rendant l’adhésion aux soins fragile.
A l’audience, Monsieur, [K], [P] qui sollicite l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat et entendu en ses observations.
Monsieur, [K], [P] dit qu’il devait partir aux Arcis mais qu’une dame lui a piqué sa place, et ajoute que cela ne se fait pas.
Madame, [D] indique qu’elle n’était pas au courant de ce projet et que Monsieur, [K], [P] ne se soumet pas aux obligations du CPO, qu’il a fugué deux fois la semaine dernière et a vidé son compte en banque pour acheter des grattes grattes.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et souligne que Monsieur, [K], [P] est aujourd’hui dans une impasse sans perspective, sa soeur ne voulant finalement pas le prendre. Elle relaie la demande de mainlevée.
M O T I F S
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur, [K], [P], reçue au greffe le 16 mars 2026, a été examinée à l’audience du 25 mars 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 27 mars 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur, [K], [P] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur, [K], [P] souffre depuis de nombreuses années d’une pathologie psychiatrique chronique responsable de troubles sévères du comportement.
Dans le dernier certificat médical du 23 mars 2026, le psychiatre note la nécessité de la poursuite d’un traitement important pour la symptomatologie psychiatrique. Elle note la mise en danger personnelle du patient, les propositions sexualisées déplacées témoignant de ses troubles du jugement. Elle ajoute que l’adhésion aux soins est fragile et les capacités de mentalisation très faibles.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur, [K], [P] l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur, [K], [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 25 Mars 2026,
La personne hospitalisée ,([K], [P]),
Reçu copie le 25 Mars 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 25 Mars 2026
Le curateur (Organisme SMPM), madame, [D]
Notifié le 25 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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