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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 mars 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOTALENERGIES, S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE, Société FLOA, Société CREATIS, Compagnie d'assurance ALLIANZ, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NIMES, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01458
N° Portalis DBX2-W-B7J-LHT3
[U] [M]
[C] [D] épouse [M]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Société CREATIS
Société FLOA
Société TOTALENERGIES
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
Société YOUNITED CREDIT
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NIMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [U] [M]
né le 04 Décembre 1954 à SECLIN (NORD)
136 B Rue Alphonse DAUDET
30310 VERGEZE
comparant en personne
Mme [C] [D] épouse [M]
née le 28 Décembre 1956 à LOOS (NORD)
136 B Rue Alphonse DAUDET
30310 VERGEZE
représentée par son époux [U] [M]
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Service Contentieux
Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREATIS
domiciliée : chez SYNERGIE
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
domiciliée : chez POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15PARIS
non comparante, ni représentée
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
114 Boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
SERVCE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NIMES
8 rue Guizot
30013 NIMES CEDEX 01
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI , lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des Débats : 12 février 2026
Date du Délibéré : 26 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, M. [U] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande.
Le 16 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 31 mois au taux maximal d’intérêt de 2,76%, moyennant une capacité de remboursement de 1 124 euros.
Par lettre du 7 janvier 2025, M. [U] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] ont contesté cette mesure.
A l’audience du 12 février 2026, M. [U] [M] comparaît en personne.
Mme [C] [D] épouse [M] comparaît, représentée par M. [U] [M], muni d’un pouvoir spécial de représentation.
Aucun autre créancier ne comparaît ni n’adresse ses observations.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. La contestation à l’encontre des mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En application des articles R.712-18 du Code de la consommation et 669 du Code de procédure civile, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Cette date est matérialisée par le cachet qu’appose l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Toutefois lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
L’expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d’expédition dudit recours, telle qu’elle résulte là encore du cachet de la poste.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à M. [U] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] par la commission de surendettement par lettre recommandée reçue le 26 septembre 2024.
Le délai de recours de trente jours a donc commencé de courir le 27 septembre 2024.
Le délai était donc expiré lorsque les débiteurs ont contesté cette mesure par lettre du 7 janvier 2025.
Leur recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 26 mars 2026, susceptible d’appel,
JUGE irrecevable le recours de M. [U] [M] et Mme [C] [D] épouse [M],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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