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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7E6
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LA LOUISIA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 819 591 207, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [V] [G], [D] [E]
née le 12 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [Z] [B], [C] [E] épouse [O]
née le 23 Juin 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7E6
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 et du 24 avril 2025, la SAS LA LOUISIA a donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [Z] [E] et Madame [V] [E] aux fins de :
— CONSTATER que la société LA LOUISIA a cédé son fonds de commerce à la SAS LE RENDEZ VOUS DES HALLES le 06 avril 2023,
— CONSTATER que l’opposition formée par Mme [V] [E] et Mme [Z] [E] a été faite sans cause, ni titre,
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce formée par Mme [V] [E] et Mme [Z] [E] à hauteur de 21.085,85 €,
— CONDAMNER solidairement Mme [V] [E] et Mme [Z] [E] au paiement de la somme de 21.085,85 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 06 avril 2023,
— CONDAMNER solidairement Mme [V] [E] et Mme [Z] [E] au paiement de la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— CONDAMNER solidairement Mme [V] [E] et Mme [Z] [E] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l’instance à leur entière charge.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026 après cinq renvois.
A cette audience, la demanderesse a indiqué maintenir seulement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au Juge des référés de bien vouloir :
— JUGER l’instance initiée par la SAS LA LOUISIA éteinte ;
— JUGER la SAS LA LOUISIA irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS LA LOUISIA aux entiers dépens de l’article 399 du code de procédure civile et par voie de conséquence au paiement à Mesdames [Z] et [V] [E] d’une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SAS LA LOUISIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il apparaît que la SAS LA LOUISIA a été contrainte d’assigner les défenderesses devant la juridiction des référés pour faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
CONDAMNONS Madame [Z] [E] et Madame [V] [E] à payer à la SAS LA LOUISIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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