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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00379 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [B]
née le 23 Juin 2003 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 20/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/05/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 20/05/2026 pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 26 Mai 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30, tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 28 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente
Madame [D] [B], dûment avisée, assisté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [D] [B] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [N] en date du 20/05/2026 faisant état de
— Agitation avec agressivité vers l’autrui sa maman
— en rupture de traitement
— à notre arrivée calme, pas d’idées suicidaires ni noires
— avoue avoir reconnu ce qu’elle a fait
J’estime que son état de santé présent un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [D] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [A] en date du 23/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26/05/2026 le docteur [S] [W] indique:
Patiente hospitalisée sur décision du représentant de l’état par arrêté provisoire du maire de [Localité 2] et sur certificat médical du Docteur [N] pour – Agitation avec agressivité vers l’autrui sa maman
— en rupture de traitement
— à notre arrivée calme, pas d’idées suicidaires ni noires
— avoue avoir reconnu ce qu’elle a fait
Vue ce jour, la présentation est plutôt bien soignée. Le contact est adapté et de bonne qualité. Le discours est désorganisé avec la présence de quelques idées de persécution en lien avec un fond délirant enkysté et réfractaire au traitement. La patiente présente au premier plan des traits de caractères saillants tels que l’impulsivité, qui interfère avec son comportement surtout lorsque la patiente est sous l’effet de l’alcool. L’adhésion aux soins est plutôt satisfaisante mais il demeure une mise à distance des comportements hétéro-agressifs avec une minimisation des conduites d’alcoolisation. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [D] [B] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital. Elle a déjà connu 6 ou 7 hospitalisations en secteur fermé, qui ont duré longtemps selon elle. Elle souhaiterait pouvoir quitter la structure d’ici deux ou trois jours, car l’enfermement lui pèse.
Sur la forme :
— sur l’absence de preuve de la délivrance d’une convocation à Madame [D] [B] en vue de l’audience :
Figurent au dossier la convocation qui a été adressée à Madame [D] [B] ainsi que la preuve de l’envoi de cette dernière à l’établissement hospitalier pour notification. Madame [D] [B] a nécessairement été avisée de la tenue de cette audience, puisqu’elle y est présente, a pu s’entretenir avec son conseil, s’y exprimer et faire valoir des moyens de défense.
Aucun grief n’étant rapporté, le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de preuve que le curateur de Madame [D] [B] a été informé de la tenue de l’audience :
Figurent au dossier la convocation qui a été adressé à l’organisme de curatelle de Madame [D] [B] ainsi que la preuve de l’envoi de cette dernière à celui-ci.
Aucun grief n’étant rapporté, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
S’agissant des éléments permettant de démontrer que l’hospitalisation sous contrainte à temps complet est toujours nécessaire, les derniers éléments versés au dossier, et notamment l’avis motivé en date du 26 mai 2026, soit tout juste deux jours avant l’audience, dont les termes sont repris dans le corps de la présente décision, apparaissent suffisants pour justifier le maintien de la mesure.
En effet, il résulte de ces éléments et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] à [Localité 3] le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Mai 2026
Le Greffier
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