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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5AL
N° MINUTE : 25/ 151
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
[5]
[Adresse 4]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel GILET avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 16 mai 2024, l'[5] a notifié à Madame [M] une contrainte d’un montant de 10 150 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [M] par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juillet 2024 et enregistrée au greffe le 8 juillet 2024, Madame [M] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de son opposition à contrainte, Madame [M] souligne qu’elle confirme sa demande d’opposition à la lettre de signification de la contrainte et qu’elle joint les documents pour justifier son opposition (à savoir, la contrainte).
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, l’Urssaf demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer le recours de Madame [M] [J] irrecevable pour forclusion et défaut de motivation ;Condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens.
L’Urssaf soutient que l’opposition à contrainte de Madame [M] est irrecevable car le délai de 15 jours pour former opposition à contrainte n’a pas été respecté et que Madame [M] n’a pas motivé son opposition à contrainte.
Lors de l’audience, Madame [M] a indiqué qu’elle s’en rapportait sur l’opposition à contrainte soulevée par l’Urssaf.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R. 133-3 al. 3 du même code dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Pour calculer le point de départ du délai l’article 640 du code de procédure civile précise que :
« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (en ce sens 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [M] par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024. Ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juillet 2024 que Madame [M] a formé opposition à la contrainte.
Au surplus, il est constaté que l’opposition à contrainte formée par Madame [M] n’est pas motivée.
L’opposition à contrainte formée par Madame [M] le 5 juillet 2024, soit plus de quinze jours près la signification de la contrainte litigieuse est donc irrecevable.
Partie perdante, Madame [M] est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, d’un montant de 73,68 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte établie le 16 mai 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mai 2024 à l’encontre de Madame [J] [M] ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes d’un montant total de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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