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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, Pôle Surendettement, TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZJ
Minute n° 26/00024
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEUR :
Monsieur [K] [Y] [U] [A]
né le 03 Avril 1967 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[1] FIXE ET ADSL
domiciliée chez [2] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
[3]
M. Mme [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[5]
domiciliée chez [6]
[7] – Agence 923 – [8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
KALIACT 53 – SCP GIULIANI-LANGER
Commissaires de Justice
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Mme [H] [V], selon pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2023, Monsieur [K] [A] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 1er juin 2023, décision confirmée par jugement en date du 14 décembre 2023, et imposé le 11 avril 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, infirmée par jugement en date du 21 novembre 2024, sur contestation de la société [9] qui sollicitait un moratoire.
Suite à nouvel examen et par décision du 24 juillet 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2025, la société [9] a contesté cette mesure, sollicitant un moratoire et faisant valoir que Monsieur [K] [A] n’est âgé que de 57 ans et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le créancier souligne qu’ayant été expulsé le 12 juin 2025, ses charges liées au logement doivent être actualisées s’il est hébergé et que lors de la dernière audience en octobre 2024, il avait récupéré son permis de conduire et retrouvé un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2026.
La Commission de surendettement des particuliers ayant informé le Tribunal que Monsieur [K] [A] était accueilli au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) – Appartements d’Enosia depuis le 12 novembre 2025, la convocation lui a été envoyée à cette nouvelle adresse.
À l’audience, la société [9] maintient son recours, actualisant sa créance à la somme de 20.751,53€ dont 169,82€ de nettoyage du logement suite au départ du locataire et rappelant que Monsieur [A] ne lui a rien versé au titre du loyer courant et des impayés d’avril 2023 au 12 juin 2025, date de son expulsion. Elle précise que dans le cadre de sa prise en charge par [10], Monsieur [A] doit s’acquitter d’une redevance au titre de l’hébergement et probablement bénéficier d’un accompagnement social.
Convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 décembre 2025, Monsieur [K] [A] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Le recours formé le 31 juillet 2025 par la société [9] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 24 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] a effacé les dettes de Monsieur [K] [A] pour un montant total de 13.423,37€, incluant une créance de la société [9] qui s’élevait alors à 4.703,86€. En outre, la Commission a précisé que trois dettes pour un total de 1.159,89€ étaient exclues de la procédure de surendettement en raison de leur nature.
A cette date, la Commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [K] [A] à 1.053€ correspondant à ses allocations chômage pour 990€ et à son allocation logement pour 63€.
Il est âgé de 58 ans, célibataire et n’a personne à charge.
Ses charges courantes étaient estimées à 1.399€ se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base : 604€
— forfait habitation : 116€
— forfait chauffage 114€
— logement : 565€.
Il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [A] a été expulsé de son logement le 12 juin 2025 et est hébergé au CHRS depuis le 12 novembre 2025.
Dans sa déclaration de surendettement, il indiquait être sans emploi depuis le 2 juillet 2022. L’attestation [11] en date du 19 février 2025 indique qu’à cette date, il est toujours inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 et cela depuis le 7 juillet 2022 et ne bénéficie donc pas d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il était toujours sans emploi lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers.
Il résulte de ces éléments que la situation de Monsieur [K] [A] est précaire depuis plusieurs années et qu’elle s’est aggravée depuis la précédente audience, puisqu’il a été expulsé et qu’il est désormais hébergé au CHRS, structure d’accompagnement et de réinsertion sociale. De même, ses difficultés financières sont chroniques et s’accentuent puisque sa dette envers la société [9] a fortement augmenté. La perspective d’une amélioration significative de sa situation qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire.
La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Monsieur [K] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la société [9], de confirmer la décision de la Commission de surendettement de la [Localité 11] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [9] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A] imposé le 24 juillet 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 11] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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