Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00591
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie DONJON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Avril 2026 à 15h45, présentée par M. [W] [G]
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 09h13, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par M. [C] [K], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [A] [N] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)
Attendu qu’il est constant que M. [W] [G]
né le 18 Novembre 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2026-0510 en date du 20 avril 2026 et notifié le même jour à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026 à 17h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : On a l’impression dans ce dossier que le préfet n’a pas pris en compte le contexte spécifique de Monsieur. Il a quitté la Tunisie pour rejoindre la France en 2022 de façon régulière, il a eu un titre de séjour pendant 3 ans, il s’est maintenu en 2025 sans titre de séjour. Il est en cours d’une demande de titre de séjour sur le fondement de son activité professionnelle. Il a un CDI depuis début 2026 en tant que cuisinier, il a un contrat de bail en cours. Il a déclaré ses impots, il a ses deux enfants qui vivent pour l’un en France, l’autre en Italie et qu’il voit régulièrement. Il est parfaitement intégré dans la société. Suite à un controle d’identité il a été placé en retenue administrative, le préfet du Var lui a notifié une OQTF avec interdiction de retour pendant 1an. Le préfet n’a pas justifié de la compétence du signature de l’arrêté de placement et considère que la motiviation est insuffisante de la part du préfet. La décision de placement ne justifie pas des éléments évoqués en introduction à savoir sa situation administrative en France, sa situation d’intégration parfaite en 2022, aucune menace à l’ordre public ne saurait lui être opposé. Monsieur considère qu’il y a un défaut d’examen indivuduel de sa situation. Il considère que son plaement en rétention est disproportionné, la mesure de rétention doit être exceptionnelle et ne doit s’appliquer que si des mesures moins coercitives ne suffisaient pas. Monsieur a remis son passeport en cours de validité aux autorités, il jusitifie d’une résidence et d’un bail en cours. Il jusitifie des éléments pour être placé sous assignation à résidence. La décision devrait donc être déclarée irrégulière par votre tribunal. Par ailleurs il considère que cette décision porte une atteinte à son droit à la vie privée et familiale, le fils de Monsieur vit à [Localité 3] et sa fille en Italie qu’il voit très régulièrement. Compte de sa situation parfaitement régulière je vous demande de rejeter cette demande pour une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Enfin, cette décision de placement se fonde sur un seul et unique motif, il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine. Quand on prend lecture du dossier de Monsieur on se rend compte que cette phrase se fonde sur le PV d’audition qui a eu lieu après la retenue. Le placement en rétention est disproportionnée. Monsieur on lui a demandé s’il avait des observations à faire à l’issue de la retenue, avant cette audience Monsieur ne savait pas ce qu’était une OQTF ou une mesure de rétention donc lors de son audition il indique seulement que sa vie est France. La question qui était posée à Monsieur était trop générale et le droit à être entendu sur la mesure de rétention n’était pas respecté.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Sur l’incompétence du dossier adressé par le préfet au greffe, cette requête a été signé par M. [B] [U], la délégation est jointe à la saisine. L’arrêté est bien motivé en faits et en droit. Monsieur a été entendu dans le cadre du contradictoire. La situation personnelle a bien été pris en compte. Il n’a pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine. Monsieur a bien été informé de ses droits en rétention et a eu la mesure de pouvoir les utiliser, il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits. Le préfet n’a pas assigné à résidence Monsieur puisque le but étant le retour dans son pays d’origine alors qu’il a indiqué ne pas vouloir y retourner. Je demande le rejet de la demande de Monsieur [G]
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’incomplétude du dossier adressé par le préfet au greffe. Je constate que ne figure pas au dossier la requête adressé au tribunal administratif relatif à la contestation de l’OQTF qui est une pièce essentielle du dossier. Absence des droits à Monsieur [G], les personnes retenues doivent être soignées gratuitement, voir un médecin, en l’espèce il ressort du dossier qu’il souffre de calculs reinaux et communique un scanner en date du 17 avril 2026 qui fait état de kystes et de problèmes reinaux, il rendez vous le 28 avril 2026. Je constate qu’il n’y a aucun éléments jusitifié par le préfet pour dire que ce droit a bien été respecté dans le cadre de la rétention. Le registre de rétention n’a pas été actualisé, il doit être mentionné toutes les démarches effectuées par la préfecture et notamment les demandes de laisser passez consulaires.
Le représentant du Préfet : La contestation au tribunal administratif est mentionné sur le registre et dans votre saisine. Sur l’incompétence de l’auteur de votre saisine, [B] [U] chef de bureau, la délégation de signature est annexée dans votre saisine. Sur l’absence d’effectivité des droits, il a bien été informé et ne jusitifie d’aucune atteinte de ses droits en rétention. La copie du registre est joint à votre saisine et la mention est reprise sur le moyen de nullité, il est mentionné qu’un recours TA est enregistré le 21 avril 2026, le vol était prévu hier et annulé par la préfecture suite au recours de Monsieur devant le TA. Sur son état de santé Monsieur a déclaré qu’il avait des calculs, s’il en informe le CRA il sera amené par les médecins du CRA. La vie privée et familiale concerne la compétence du tribunal administratif.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur est en possession d’un passeport en cours de validité, il n’a pas de garanties de représentation effective puisqu’il indique se maintenir sur le territoire français après expiration de son titre de séjour et ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Un vol était prévu le 23 avril, le préfet du Var a informé le consulat du placement en rétention auprès de la Tunisie. En attente de la décision du tribunal administratif je vous demande de faire droit à la requête et de rejeter la demande d’assignation à résidence.
Observations de l’avocat : Le motif sur l’absence de garanties de représentation me parait disproportionné, c’est le droit de Monsieur de vouloir continuer sa vie en France alors qu’il y est depuis 4ans, avec un bail, un travail, des enfants. Il ne s’est jamais soustrait à une quelconque décision d’éloigneement. Aucune condamnation, ni menace à l’ordre public ne lui sont opposables.
La personne étrangère présentée déclare :Moi je suis en France juste pour travailler, je veux rester en France juste pour travailler. Je n’ai aucun problème depuis 4ans. Je suis en train de faire les démarches pour les papiers, les impôts, tout tout tout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [W] [G] a placé en rétention administrative, que la décision de placement au CRA a été notifié le 20 avril 2026 à 17h15, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 22 avril 2026 à 15h45 par courriel ;
Qu’en conséquence, la requête est recevable.
Sur les nullités et irrégularités du placement en rétention
Attendu que les moyens suivants présentés in limine litis sont rejetés : incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que figure au dossier une requête signée par [B] [U], chef de bureau avec délégation jointe à la saisine, que les droits en rétention ont été respectés, dont il ne justifie aucune atteinte, qu’il a été entendu préalablement à la mesure même sommairement.
Attendu que les moyens d’irrecevabilité suivants sont également rejetés : le dossier adressé ne comporte par la requête adressée au tribunal administratif mais cela n’est pas une pièce obligatoire, mention étant faite de ce recours dans le registre ; la garantie de la santé physique et psychique et l’accès au soin sont compatibles avec la rétention, l’intéressé ne produisant aucune pièce sur l’incompatibilité et des soins étant disponibles au CRA. Les actualisations du registre sur les demandes de routing et plans de voyage échoués ne figurent pas dans les informations obligatoires devant figurer dans le registre. L’audition par le consul n’était pas requise en raison des papiers d’identité et passeport valide de l’intéressé.
Sur le fond
Attendu que la mesure de rétention a été prise sur le motif que l’intéressé interpellé pour flagrant délit de séjour irrégulier ne dispose pas de titre de séjour, il ne justifierait pas d’une vie familiale ancienne et intense en France ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur [G] est présent en France depuis le 5 mars 2022 avec une validité de ces documents jusqu’en 2025, qu’il justifie avoir toujours travaillé, avoir un bail depuis deux ans et demi, qu’il dispose de ces documents d’identité et passeport, paye ses impôts en France et a un fils résidant à [Localité 3] ; que le seul motif qu’il souhaite régulariser sa situation et ait le vœu de rester en France n’est pas un motif suffisant ; que la mesure de rétention apparaît disproportionnée, avec aucun risque notable de soustraction à une mesure d’éloignement
De plus, l’article L741-1 du CESEDA dispose que la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. Or M. [G] remplit ces critères.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Que la demande de prolongation de rétention administrative est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [G] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [W] [G]
ET
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [W] [G] en rétention administrative est irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
CONSTATONS que la demande de prolongation est sans objet ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [W] [G]
RAPPELONS à M. [W] [G] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 24 Avril 2026 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 avril 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copropriété ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Syndic
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Finances ·
- Mise en demeure
- Leasing ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Accès ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Avant dire droit
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur
- Révocation ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Future
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.