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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MATMUT c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/53601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDX
P.M/N° :10
Assignation du :
18, 23, 24 Avril et du 14 mai 2025
N° Init : 23/57350
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEURS
S.A. MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentés par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS – #J0133
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Maître Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE – #PN399
Madame [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean CHEVAIS, avocat au barreau de Paris – #B0591
SDC [Adresse 10])
représenté par son syndiccoopératif Monsieur [X] [F], Président du conseil Syndical, demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
Madame [K] [A]
[Adresse 17]
[Localité 13]
S.A.S. VELY DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 19]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 3, 4, 5, 18 avril et 14 mai 2025, la société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société MAAF ASSURANCE SA, la société VELY DESIGN, M. [V] [R], Mme [E] [Z], M. [I] [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], Mme [K] [A] et la compagnie AREAS DOMMAGES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 15 novembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [V] [R], et voir étendre la mission de l’expert.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S] ont maintenu les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la compagnie MAAF ASSURANCE SA s’en remet à la sagesse du président, M. [V] [R], Mme [E] [Z], M. [I] [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la compagnie AREAS DOMMAGES formulent protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés respectivement par acte remis à étude et à personne morale, Mme [K] [A] et la société VELY DESIGN n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ailleurs l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
En l’espèce par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général RG 15/57350. Sont alors parties aux opérations d’expertise M. [R], Mme [A], Mme [C] [S], Mme [Z] et la société MATMUT.
L’expertise porte principalement sur des désordres consécutifs à des dégâts des eaux dans le logement de M. [R], situé au RDC de l’immeuble [Adresse 11].
Par ordonnance du 18 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AREAS DOMMAGES, M. [G], la société MAAF ASSURANCES et la société VELY DESIGN.
Mme [C] [S], propriétaire de l’appartement du 1er étage, est décédée le 15 octobre 2024. M. [W] [S] et Mme [J] [S] se présentent comme ses héritiers.
Ils justifient donc d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendue communes.
Par ailleurs il ressort des premières opérations d’expertise que les désordres subis au RDC de l’immeuble pourraient provenir de l’appartement du 1er étage de M. et Mme [S], mais également de l’appartement du 2ème étage appartenant à Mme [Z]. Il apparaît également que le bien de M. et Mme [S] souffre de nombreux désordres, en lien avec les dégâts des eaux et les infiltrations, et que par conséquent les demandeurs sont bien fondés à demander une extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres subis dans l’appartement du 1er étage.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause et à l’extension de sa mission.
Compte tenu de l’extension prononcée, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La consignation complémentaire liée à cette extension de mission sera nécessairement à la charge des demandeurs, puisque cette extension est prononcée dans leur intérêt.
Il convient donc d’ordonner cette extension, conformément aux articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, et selon les modalités ci-après précisées, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
M. [W] [S]Mme [J] [S]
notre ordonnance de référé du 15 novembre 2023 ayant commis Monsieur [M] [N] en qualité d’expert,
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [W] [S] et Mme [J] [S] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert voit sa mission étendue aux points suivants :
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par la société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S] dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble [Adresse 11]
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; rechercher la ou les causes, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles
— donner un avis sur les travaux propres à y remédier, et chiffrer le coût de ces travaux sur la base des devis communiqués par les parties
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
DISONS que la société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S] devront consigner la somme de 2.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 18 septembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 15 décembre 2025 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MATMUT, M. [W] [S] et Mme [J] [S] ;
RAPPELONS que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 23], le 18 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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