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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mai 2026, n° 26/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02545 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2P
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Mai 2026 à 10h23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02545 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2P présentée par Monsieur [H] [N] et concernant
Monsieur [X] [K]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [K] le 21 Mai 2026 à 17H23 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15/05/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11/02/2026 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le 11/02/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/05/2026 notifiée le 18/05/2026 à 09h10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Q] [V], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-michel ROSELLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [P] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [G] [J] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
je reprend la requête et je soulève les nullités suivantes :
— Levée d’écrou à 09h08 et avis pr à 11h21, pas d’avis parquet entre, on a un avis à parquet le 15/05 soit 3 jours avant le placement en rétention, le délai est excessif entre la levée d’écrou et l’avis à PR
La personne étrangère déclare je suis né à [Localité 1]. j’étais au foyer de [Localité 2], j’ai pas de carte d’identité ni de passeport, j’ai juste un laisser passer que j’avais au foyer. Je n’ai jamais été placé en rétention, j’étais en prison, c’est la 7ème 8ème fois que je suis au cra. je fais que prison et cra, si vous voulez je rentre en algérie. ça me pose aucun problème. mes parents sont là, j’ai passé toute ma vie en prison et au cra, j’ai pas envie de rester là
Le représentant de la Préfecture : il a une interdiction définitive du territoire, il n’a pas de titre de séjour valide, pas d’adresse stable, il est défavorablement connu sous différentes identités, il a refusé l’audition administrative le 05/03, sa mère et ses deux frères sont en italie, il aurait fait une demande d’asile en hollande, il est arrivé en 2018, il veut quitter la france pour aller en europe, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Sur le fond, Me [G] [J] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a fait l’objet de multiples placement en rétention, et il n’ y a jamais eu de reconnaissance par l’algérie; la demande de laisser passer a été faite le 20/03, ça fait deux mois et aucune réponse, donc aucune perspective d’éloignement
La personne étrangère déclare : le consulat algérien j ai vu plusieurs fois, la tunisie aussi, je veux partir, je veux juste 48 h et si vous me trouvez je vais en prison
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Qu’il ressort en l’espèce de la procédure que Monsieur [X] [K] a été placé en rétention à compter du 18 mai 2026 à 9h10, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] intervenue le même jour ; qu’il apparaît que les Procureurs de la république de [Localité 3] et de [Localité 2] ont été avisés le 15 mai 2026 à 12h53 de cette mesure administrative prise à l’encontre de l’intéressé, ledit avis mentionnant expressément que la décision de rétention prendrait effet dès sa notification à la personne concernée devant intervenir à la levée d’écrou prévu le 18 mai ; qu’ainsi les procureurs compétents ont été parfaitement avisés du moment auquel la décision de rétention serait effective ; que le texte précité n’exclut nullement que l’avis parquet soit effectué en amont de la notification dès lors que le moment de cette notification est clairement connu ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en outre il apparaît que le procureur de [Localité 3] a ensuite été avisé à nouveau le même jour à 11H21 après l’arrivée au centre de l’intéressé qui a eu lieu à 11h20 ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne ; que le moyen sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu que la décision de placement rétention a en l’espèce été signée par Madame [Z] [O] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet du Var portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision de sorte que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur [X] [K] soutient que l’arrêté de placement rétention serait entaché d’une irrégularité dans la mesure où il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en centre de rétention qui n’ont pas permis la mise à exécution de la mesure d’éloignement de sorte qu’il n’existerait aucune perspective de reconduite ; qu’il convient en premier lieu de relever que si Monsieur [X] [K] a fait l’objet de multiples placements en rétention c’est avant tout car il refuse de se conformer aux décisions d’éloignement dont il fait l’objet et se maintient de manière irrégulière sur le territoire français ; qu’il convient également de relever que l’intéressé a refusé l’audition et la prise d’empreintes qui auraient dû avoir lieu le 5 mars dernier dans le cadre de sa procédure d’identification et qu’il a ainsi fait lui-même obstruction à la bonne marche de la procédure administrative dont il fait l’objet ; qu’en tout état de cause il n’est nullement établi à ce stade que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise ce d’autant que les relations diplomatiques avec les autorités algériennes ont récemment repris ; que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [X] [K] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable ni d’une source de revenus sur le territoire français où il se maintient malgré les mesures d’éloignement et placements en rétention dont il fait l’objet ; qu’il convient en outre de relever que son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations principalement pour des faits de trafic de stupéfiants mais également pour des violences et dégradations de sorte qu’il peut être considéré que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [K]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Mai 2026 à
[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [H] [N]
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [J] ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [X] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [B]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] [N] contre Monsieur [X] [K]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 22 Mai 2026
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