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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7I4
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Demande de dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame FINEL, selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Y] [D]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Monsieur [X] [R] s’est vue dispenser une consultation auprès du Docteur [W] [F].
Par courrier en date du 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM du Gard ou la caisse) a notifié à Monsieur [X] [R] un indu d’un montant de 25, 50 euros.
Par courrier en date du 30 décembre 2024, Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Ladite commission a, par décision en date du 27 mars 2025, rejeté le recours de l’intéressé.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier distribué le 21 août 2025, Monsieur [X] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a toutefois sollicité une dispense de comparution et exposé ses arguments dans un courriel en date du 25 août 2025.
Monsieur [X] [R] explique que la CPAM s’appuie sur ses seuls décomptes internes et non sur un relevé d’opérations bancaires pour affirmer qu’il y a eu un double paiement.
Il explique qu’il n’a pas réglé sa consultation du 6 mars 2024 car il a bénéficié du tiers payant mais qu’il a réglé celle de son épouse, qui a été remboursée sur son compte bancaire.
Le demandeur souligne qu’il ne retrouve pas de trace de double paiement sur ses relevés bancaires.
Il sollicite la preuve des virements bancaires avec mention du compte bénéficiaire afin de procéder aux vérifications qui s’imposent.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2025Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 25, 50 euros ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [R].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les soins dont a bénéficié Monsieur [X] [R] le 6 mars 2024 ont fait l’objet d’un remboursement à deux reprises générant un trop perçu d’un montant de 25, 50 euros.
La caisse explique qu’un premier paiement a été ordonné le 21 mars 2024 mais que celui n’a pas été effectivement reçu par Monsieur [X] [R] car une retenue de 25, 50 euros a été effectuée et correspond au montant des participations forfaitaires et des franchises que l’assuré avait en attente de paiement et qui ont été déduites de ses remboursements.
Elle ajoute qu’un second remboursement a été opéré par virement bancaire effectué auprès de Monsieur [X] [R] en date du 28 mai 2024 d’un montant de 25, 50 euros.
La caisse en déduit que la consultation du 6 mars 2024 ayant été payée deux fois, c’est à juste titre qu’elle a notifié à Monsieur [X] [R] un indu d’un montant de 25,50 euros.
Concernant la consultation de son épouse, elle précise, par ailleurs, que celle-ci a bien fait l’objet d’un remboursement le 24 avril 2024 sur le compte de cette dernière pour la somme de 17, 55 euros s’agissant d’une consultation du 13 mars 2024.
La défenderesse souligne enfin que les décomptes qu’elle verse aux débats mentionnent le numéro de compte bancaire et permettent bien de vérifier le bénéficiaire du compte.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISIONS
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [X] [R] conteste avoir été bénéficiaire, par deux fois, du remboursement de soins suite à la consultation médicale du 6 mars 2024.
La CPAM du Gard qui prétend, quant à elle, avoir doublement procédé au remboursement de soins à l’égard de Monsieur [X] [R], verse aux débats deux documents intitulés « image décompte », le premier daté du 21 mars 2024 concerne selon la caisse un remboursement par retenue sur prestations alors que le 2ème, daté du 28 mai 2024 concerne un remboursement par virement.
Or, si l’analyse des deux documents démontre bien qu’ils concernent le remboursement à Monsieur [X] [R] de la consultation du 6 mars 2024 pour un montant de 25,50 euros ; l’étude des relevés bancaires versées aux débats par le demandeur – concernant la période du 1er mai au 28 juin 2024 ne mentionne nullement de paiement de la CPAM sur les périodes ou cette dernière affirme avoir procédé au remboursement de soins.
Il en résulte que l’analyse de ces pièces, ne constituent pas la démonstration ni la preuve du double remboursement allégué par la caisse.
Dès lors, force est de constater que la caisse ne démontre pas l’existence réelle de l’indu réclamé.
Il en résulte qu’elle ne démontre donc pas la réalité de l’indu ainsi que la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
En conséquence, le recours de Monsieur [X] [R] sera reçu.
La caisse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
La CPAM du Gard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
RECOIT le recours de Monsieur [X] [R] ;
DEBOUTE la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM du Gard aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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