Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGESTRA, S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA, S.A.S. SCHUCH |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N367
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Julien LAURENT – 364
Me Marie-paule WAGNER – 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [A]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q] [D] [C]
né le 23 Novembre 1951 à [Localité 2] (67)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA, société immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SOGESTRA, Société de Gestion Strasbourgeoise immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.D.C. DE LA [Adresse 4], agissant par son syndic , la SAS CITYA RUHL SEGESCA ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SCHUCH, société immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. GRAVITAIRE, société immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.D.C. DE LA [Adresse 8], agissant par son syndic , la SAS CITYA RUHL SEGESCA ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 6 et 7 octobre 2025, M. [U] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à 67000 Strasbourg, la Sas CITYA RUHL SEGESCA, la Sas SOGESTRA, la Sas SCHUCH et la Sas GRAVITAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire afin de :
vérifier l’exactitude du tracé au sol de l’emplacement de parking constituant le lot n° 44 par rapport au plan faisant partie de l’esquisse publiée au Livre foncier ou à tout autre document opposable à M. [C],
décrire la gêne subie par M. [C] pour garer son véhicule et en préciser les causes,
dire s’il existait une autre solution qui aurait pu être mise en œuvre pour remplacer la conduite sans gêner l’accès au parking de M. [C],
décrire les solutions alternatives qui permettraient de supprimer la gêne et préconiser les modifications nécessaires à cette fin,
chiffrer le coût de ces modifications,
donner un avis sur les responsabilités et les préjudices,
dire si les ouvrages litigieux emportent une diminution définitive de la valeur du lot de M. [C],
— réserver les droits de M. [U] [C] à exiger la cessation sous astreinte de l’empiétement sur sa propriété et l’indemnisation du trouble apporté à a jouissance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » aux entiers frais et dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » à payer à M. [U] [C] une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 3 mars 2026, le conseil de la Sas SOGESTRA a conclu oralement aux protestations et réserves.
Selon conclusions du 11 mars 2026, la Sas SCHUCH a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions sur la demande d’expertise et d’intervention volontaire du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] sis [Adresse 11] à [Localité 3], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 15] sis [Adresse 11] à [Localité 6] [Adresse 16] et la Sas CITYA RUHL SEGESCA ont sollicité voir :
sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14],
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] sis [Adresse 11] à [Localité 3] de son intervention volontaire à la procédure ;
sur la demande d’expertise,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] sis [Adresse 11] à [Localité 3], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 11] à [Localité 3] et à la Sas CITYA RUHL [Adresse 17] qu’ils émettent toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant réservés ;
en tout état de cause,
— mettre les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties représentées se sont référées à leurs conclusions orales ou à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Sas GRAVITAIRE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [U] [C] exposent être propriétaires d’un parking n° 44 au sein de la copropriété OPERA I ; qu’une conduite d’évacuation a été remplacée ; que son emplacement de parking s’en est trouvé modifié et n’est plus accessible correctement.
À l’appui de sa demande, M. [U] [C] produit notamment un procès-verbal de constat de Me [P] [X], commissaire de justice, du 28 janvier 2025 attestant que la conduite de descente fixée au mur empiète d’environ 10 % sur la largeur de la place.
Par ailleurs, si une photographie fait apparaître que l’emplacement de la conduite a été modifiée après ce procès-verbal, il semble que cette conduite récente est plus large que l’ancienne, augmentant de fait l’empiétement.
Les parties ne s’opposent pas à la demande d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis.
Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC et la demande de M. [U] [C] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’empiétement de la conduite d’évacuation courant le long du mur jouxtant la place de parking de M. [U] [C] sis [Adresse 11] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] [A]
[Adresse 18] à [Localité 7]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le parking n° 44 appartenant à M. [U] [C], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ vérifier l’exactitude du tracé au sol de l’emplacement de parking constituant le lot n° 44 par rapport au plan faisant partie de l’esquisse publiée au Livre foncier ou à tout autre document opposable à M. [C] ;
4°/ préciser la différence qui existe entre la nouvelle conduite et l’ancienne conduite et l’empiétement supplémentaire, si tel est le cas, qui en résulte ;
5°/ décrire la gêne subie par M. [C] pour garer son véhicule et en préciser les causes,
6°/ dire s’il existait une autre solution qui aurait pu être mise en œuvre pour remplacer la conduite sans gêner l’accès au parking de M. [C] ; décrire les solutions alternatives qui permettraient de supprimer la gêne et préconiser les modifications nécessaires à cette fin,
7°/ dire si les ouvrages litigieux emportent une diminution définitive de la valeur du lot de M. [C],
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [U] [C] ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [U] [C] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [U] [C] aux dépens ;
REJETONS la demande de M. [U] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mentions
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Expulsion ·
- Mandat ·
- Communication électronique ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Dommage
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Résolution ·
- Location ·
- Crédit
- Locataire ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Verre ·
- Adresses
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Cantal ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- L'etat ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motocycle ·
- Immatriculation ·
- Engin de chantier ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Pharmaceutique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.