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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 9 févr. 2026, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PARENT-MUSARRA
1 EXP Me LATTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DÉCISION N° 26/041
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P27L
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA NIKITA, sise à MOUGINS (06250) 184 Chemin
des Peyroues, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CYTIA SAINT HONORE
CANNES, dont le siège social est à CANNES (06400) 9 rue Saint Honoré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
4 Allée Florent Schmitt
92210 SAINT CLOUD
représenté par Maître Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 21 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [V] est propriétaire des lots N°3, N°20 et N°21 au sein de la résidence VILLA NIKITA sise 184 chemin des Peyroues à MOUGINS (06400).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA a, par acte de Commissaire de Justice en date du 05 août 2024, fait citer à comparaître Monsieur [I] [V] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA en son action et l’y déclarer bien fondé ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA une somme en principal de 8.909,49 €, décompte arrêté au 16 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 2 février 2024 ;
Le VOIR CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA une somme de 2.000 € au titre de dommages-et-intérêts ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [I] [V] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le procès-verbal d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance en date du 9 janvier 2024, de la sommation de payer en date du 30 mai 2024 et le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 € distraits au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA sous sa due affirmation. »
****
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 20 mars 2025, Monsieur [I] [V] sollicite de la présente juridiction de voir :
« JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA a reconnu qu’il avait commis une erreur concernant le marché de travaux concernant le local poubelle ;
JUGER que le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA a remboursé Monsieur [V] de la somme de 178,01 € ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA a indûment imputé la somme de 60 € à Monsieur [V] le 19 janvier 2023 ;
JUGER que Monsieur [V] s’est acquitté de la somme de 7.841,59 € correspondant au montant des appels de fonds qui lui ont été adressés, déduction de la somme de 2.326,61 € au titre des frais facturés abusivement (60 € le 19/01/2023 + 2.266,61 €) ;
EXONERER Monsieur [V] du paiement des frais de mise en demeure, transmission de dossier à Huissier et à Avocats à hauteur de 2.326,61 €.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de l’intégralité de ses prétentions ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »
*****
Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA en date du 13 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA rétorque :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA en son action et l’y déclarer bien fondé ;
VOIR DEBOUTER Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA une somme en principal de 2.048,74 €, décompte arrêté au 8 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la décision à intervenir ;
LE VOIR CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA une somme de 2.000 € au titre de dommages-et-intérêts ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [I] [V] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
LE VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le procès-verbal d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance en date du 9 janvier 2024, la sommation de payer en date du 30 mai 2024 et le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 € distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure de manière différée au 30 octobre 2025 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
De même, il n’y a lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du demandeur, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA fait valoir que :
— C’est uniquement parce qu’une assignation a été délivré que 4 mois plus tard, le 27 décembre 2024, Monsieur [V] règle son arriéré de charges ;
— Monsieur [V] ne saurait légitimer une absence de règlement total de charges de copropriété entre le 31 janvier 2023 et le 27 décembre 2024 pour un problème de régularisation de charges de 178,01 € ;
— La régularisation a été effectuée le 1er février 2023 ;
— Le requis conteste désormais une somme de 2.326,16 € au titre des frais nécessaire conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Le syndicat des copropriétaires ne saurait être contraint d’assumer le coût des diligences exceptionnelles que le syndic a dû déployer du seul fait de la carence volontaire de Monsieur [V] ;
— En conséquence, Monsieur [V] sera condamné au paiement d’une somme de 2.048,74 €, compte arrêté au 08 mai 2025.
Monsieur [I] [V] rétorque qu’il s’est acquitté de la somme de 7.841,59 € correspondant au montant des appels de fonds qui lui ont été adressés, déduction de la somme de 2.326,61 € au titre des frais facturés abusivement (60 € le 19/01/2023 + 2.266,61 €).
Sur ces éléments :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
— le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
— la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
— le décompte de régularisation de charges ;
— la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
— Une fiche de lot justifiant la propriété de Monsieur [I] [V] concernant les lots N°3, N°20 et N°21 au sein de la résidence VILLA NIKITA sise 184 chemin des Peyroues à MOUGINS (06250) ;
— Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE condamnant Monsieur [I] [V] au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de la somme de 8.951,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, au titre des charges, travaux, provisions et frais dus pour la période ayant couru du 14 avril 2018 au 03 septembre 2020 ;
— Une mise en demeure en L.R.A.R. avisé le 02/03/2024 pour un montant de 4.564,70€ ;
— Une mise en demeure en L.R.A.R. avisé le 24/04/2024 pour une somme de 6.208,99€;
— Un décompte de charges de Monsieur [V] en date du 16/07/2024 ;
— Un décompte de charges de Monsieur [V] actualisé au 08/05/2025 ;
— Des appels de fonds des exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ;
— Facture N°202405280025 frais constitution d’hypothèque ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et adoptant le modificatif du budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 décembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale du 26 février 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2024 et les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 ;
— Les contrats de syndic conclus avec la S.A.S. CITYA SAINT HONORE en date du 18 novembre 2021 et du 20 décembre 2023 ;
— Les appels de fonds et travaux de l’exercice 2025.
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA sollicite désormais la somme de 2.048,74 € au titre des charges impayées.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
Monsieur [I] [V] conteste certains frais mis à sa charge par le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA, considérant ces frais comme abusifs. Les frais invoqués par le défendeur, d’un montant total de 2.266,61 € sont les suivants :
— 19/04/2023 : mise en demeure : 60,00 € ;
— 15/05/2023 : mise en demeure : 60,00 € ;
— 22/08/2023 : contentieux : 480,00 € ;
— 22/08/2023 : mise en demeure : 100,00 € ;
— 23/01/2024 : Huissier [V] : 56,78 € ;
— 19/04/2024 : mise en demeure :60,00 € ;
— 28/05/2024 : hono transmission commissaire de justice : 480,00 € ;
— 28/05/2024 : frais constitution prise d’hypothèque : 240,00 € ;
— 04/06/2024 : sommation de payer [V] : 249,83 € ;
— 16/07/2024 : hono transmission avocat procédure : 480,00 €.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges de Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
-19/01/2023 : MISE EN DEMEURE pour un montant de 60,00 €. Cette somme n’étant pas justifiée, elle ne saurait être prise en compte dans les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 19/04/2023 : MISE EN DEMEURE pour un montant de 60,00 €. (idem) ;
— 15/05/2023 : MISE EN DEMEURE pour un montant de 60,00 €. (même constat) ;
— 19/06/2023 : MISE EN DEMEURE pour un montant de 60,00 € (idem) ;
— 22/08/2023 : HONO TRANSMISSION AUXILIAIRE DE JUSTICE pour un montant de 480,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 22/08/2023 : [V] MISE EN DEMEURE ART.10-1 pour un montant de 100,00 €. Cette somme n’étant pas justifiée, elle ne saurait être prise en compte dans les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 23/01/2024 : [V] SCP LAMBERT MED ART 125-1 pour un montant de 56,78 €. (idem) ;
— 19/04/2024 : MISE EN DEMEURE pour un montant de 60,00 €. Le demandeur verse aux débats ladite mise en demeure avisé en L.R.A.R. en date du 24/04/2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA justifie donc de ladite dépense. Il conviendra d’en tenir compte au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 28/05/2024 : HONO TRANSMISSION COMMISSAIRE DE JUSTICE pour un montant de 480,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 28/05/2024 : FRAIS DE CONSTITUTION PRISE D’HYPOTHEQUE pour un montant de 240,00 €. Cette dépense étant justifiée par la facture produite aux débats, il conviendra d’en tenir compte au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 04/06/2024 : [V] SCP LAMBERT SOMMATION DE PAYER pour un montant de 249,83 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 16/07/2024 : HONO TRANSMISSION AVOCAT – PROCEDURE pour un montant de 480,00 € (idem).
Il apparaît donc que seuls les frais de mise en demeure du 19/04/2024 et les frais de constitution d’hypothèque (60,00 € + 240,00 €) entrent dans la catégorie des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur la période allant du 21/12/2022 au 02/04/2025, il est nécessaire de retirer les frais insérés indûment dans le décompte des charges de Monsieur [V] et ne constituant ni des charges, ni des frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi le calcul est le suivant : 2.048,74 € (somme sollicitée) – 60 – 60 – 60 – 60 – 480 – 100 – 56,78 – 480 – 249,83 – 480 = soit un solde créditeur au bénéfice de Monsieur [V].
Ainsi, Monsieur [I] [V] n’est pas redevable de charges impayées sur la période allant du 21/12/2022 au 02/04/2025 dès lors que différents virements sont venus apurer ses retards de paiement, à savoir :
— virement du 13/01/2023 pour un montant de 843,12 € ;
— virement du 31/01/2023 pour un montant de 316,63 € ;
— virement du 27/12/2024 pour un montant de 6.954,74 € ;
— virement du 27/12/2024 pour un montant de 886,85 € ;
— virement du 30/12/2024 pour un montant de 964,23 € ;
— virement du 11/03/2025 pour un montant de 964,23 €.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de sa demande en paiement des arriérés de charges dus par Monsieur [I] [V] sur la période allant du 21/12/2022 au 02/04/2025, et ce, conformément aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Aucune somme n’étant due par Monsieur [V] au titre des charges impayées susvisées, il en découle qu’aucun intérêt au taux légal ne sera à appliquer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Certes, le syndicat des copropriétaires ayant été débouté de sa demande en paiement des arriérés de charges dus par Monsieur [V], il ne saurait être fait droit à une quelconque demande de dommages-et-intérêts au sens de l’article 1231-6 du Code civil. Cette dernière n’étant pas justifiée.
En effet, les différents versements précités ne sauraient démontrer une quelconque mauvaise foi ou comportement fautif de Monsieur [V]. La situation débitrice du compte du copropriétaire [V] s’explique par des différends entre le copropriétaire et le syndic sur les frais imputés sur son relevé de compte et ne saurait démontrer la mauvaise foi de Monsieur [V] ou une quelconque résistance abusive à remplir ses obligations au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de sa demande de dommages-et-intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties à la présente instance ont effectué chacune une demande au titre des frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser toutefois à la charge du Syndicat de la copropriété l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu’il a fallu initier la présente procédure pour que le débiteur s’acquitte de sa dette.
Ainsi, Monsieur [I] [V] sera condamné à verser au Syndicat de la copropriété la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [I] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de sa demande en paiement des arriérés de charges dus par Monsieur [I] [V] sur la période allant du 21/12/2022 au 02/04/2025, et ce, conformément aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
DIT qu’aucun intérêt au taux légal ne sera à appliquer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA NIKITA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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