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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. OMNIUM GENERAL D' INGENIERIE, Société AGENCE DESSEIN DE VILLE c/ Société S.A.S. SPIE SUD-OUEST, Compagnie d'assurance AXA, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A., S.A. SAGENA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00106
JUGEMENT DU : 4 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C5TG
AFFAIRE : S.A. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE, Société AGENCE DESSEIN DE VILLE, S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE C/ Société S.A.S. SUD-OUEST PAVAGE, Société S.A.S. SPIE SUD-OUEST, S.A. AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de [M] FRERES, ZURICH ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BET OGI, Compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’asureur de la société SUD OUEST PAVAGE, S.A. GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie CONTINENT ASSURANCES, Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SNC SCR [X] et de l’entreprise [W], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SPIE SUD OUEST, Compagnie d’assurance ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] BETON, S.A. SAGENA actuellement SMA en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC SUD OUEST (MARIGO ELECTRICITE), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE, Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame SOKOLOFF, greffière lors des débats et Madame BERENGUER, greffière lors du prononcé,
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE, domiciliée : chez SCP [S] [Y] & ASSOCIES – [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant,
Société AGENCE DESSEIN DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse Avocats
DEFENDERESSES
Société S.A.S. SUD-OUEST PAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
ZURICH ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BET OGI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’asureur de la société SUD OUEST PAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SNC SCR [X] et de l’entreprise [W], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant, Me Michèle BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] BETON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
S.A. SAGENA actuellement SMA en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC SUD OUEST (MARIGO ELECTRICITE), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant, Me Michèle BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 11 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 12] a entrepris des travaux de rénovation et de réhabilitation de la [Adresse 14] et de zones adjacentes.
Par acte d’engagement en date du 4 septembre 2003, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué par l’agence DESSEIN DE VILLE, la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et ETI ECLAIRAGE.
Les travaux de construction ont été confiés à différentes entreprises :
— Lot 1 voirie, réseaux divers, génie civil, fontainerie : groupement Sociétés [X], [W] et [M],
— Lot 2 fourniture et pose de revêtement en pierre naturelle : SUD OUEST PAVAGE,
— Lot 3 : éclairage public, équipement réseau électrique : groupement sociétés MARIGO et AMEC SPIE.
Les lots 1 & 3 ont été réceptionnés le 13 janvier 2006 et le lot 2 le 10 mars 2006.
Les intervenants à l’acte de construire étaient assurés auprès des sociétés suivantes :
• [X] auprès de la SMABTP,
• [W] auprès de la SMABTP,
• [M] FRERES auprès de la compagnie AVIVA,
• SUD OUEST PAVAGES auprès de la compagnie AXA,
• SPIE SUD OUEST auprès de la société ALLIANZ,
• MARIGO auprès de SAGENA ;
Se plaignant de divers désordres, la commune de CASTRES a saisi le Tribunal Administratif statuant en matière de référé, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2012, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [R] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 6 mars 2017.
La commune de CASTRES a saisi le Tribunal Administratif de TOULOUSE pour entendre solidairement condamner le groupement de maîtrise d’œuvre et les groupements d’entreprises à l’indemniser de divers postes de préjudices.
Suivant exploits en date des 26, 27, 28 novembre 2014 et 1 er et 10 décembre 2014, les Sociétés OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE « OGI » et AGENCE DESSEIN DE VILLE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Castres, statuant au fond, au contradictoire des Intervenants à l’acte de construire à savoir :
— SPIE SUD OUEST,
— SNC [X] SCR,
— MARIGO ELECTRICITE,
— ENTREPRISE [W],
— ENTREPRISE [M] FRERES,
— SUD OUEST PAVAGE,
et leurs assureurs à savoir
— la Société AXA France, en sa qualité d’assureur de la Société SUD OUEST PAVAGE,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur des Sociétés [X] et [W],
— la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société SPIE SUD OUEST,
— la Société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la Société CEGELEC venant aux droits de la Société MARIGO ELECTRICITE,
— la Société AVIVA, en sa qualité d’assureur de la Société [M] FRERES,
— la Société ZURICH, en sa qualité d’assureur de la Société OMNIUM GENERALE INGENIERIE « OGI »,
Par actes des 27 et 28 mai 2015, les Sociétés OMNIUM GENERALE D’INGENIERIE et AGENCE DESSEIN DE VILLE ont appelé en cause devant le Tribunal de Grande Instance de CASTRES la SARL BETONS GRANULATS OCCITANS, fournisseur du sable stabilisé utilisé par la Société SUD OUEST PAVAGE, et son assureur GENERALI.
Par assignation d’appel en cause délivrée le 25 octobre 2015, la SA GENERALI IARD, contestant être l’assureur de la SARL BETONS GRANULATS OCCITANS à la date de la réclamation, a attrait devant le Tribunal de céans la SA ACTE IARD pour condamner la société ACTE IARD à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le Juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et DESSEIN DE VILLE à l’encontre des entreprises ayant conclu des marchés publics avec la Commune de [Localité 12] : SCR [X], [W], [M], MARIGO – CEGELEC, AMEC-SPIE, SUD OUEST PAVAGE.
En revanche, le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de CASTRES compétent pour statuer sur les recours en garantie à l’encontre des assureurs.
Il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a :
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE et le groupement de maîtrise d’œuvre à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 1 123 179,00 €, en réparation des désordres affectant la [Adresse 14], sur le fondement de la garantie décennale ;
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE, la société CEGELEC et le groupement de maîtrise d’œuvre à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 100 427,04 € en réparation des préjudices affectant les bornes AO et énergie rétractable ;
— Condamné solidairement la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, venant aux droits de la SCR [X], et de Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [W], à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 10 760,04 € au titre des désordres résultant de l’affaissement des pierres autour d’une grille avaloir [Adresse 16], côté [Adresse 15] ;
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE et le groupement de maîtrise d’œuvre à payer à la Commune de [Localité 12] une somme de 4 505,93 € au titre des désordres au pied de la fontaine située devant le magasin MONOPRIX ;
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société [W], à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 1 660,50 € au titre du descellement de bordure entre la zone pavée et la chaussée en enrobé devant le magasin d’optique ;
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE et le groupement de maîtrise d’œuvre au paiement d’une indemnité de 158 443,00 € au titre des fracturations des pavés et bordures de trottoirs sur [Adresse 13] ;
— Condamné solidairement la société SUD OUEST PAVAGE et le groupement de maîtrise d’œuvre aux frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 65 614,92 € ;
Dans les rapports entre constructeurs, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société SUD OUEST PAVAGE à garantir le groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80 % des condamnations au titre des désordres affectant la [Adresse 14], les désordres au pied de la fontaine située devant le magasin MONOPRIX et les fracturations des pavés et bordures de trottoirs sur [Adresse 13].
La société SUD OUEST PAVAGE a également été condamnée à garantir le groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 90 % au titre des désordres relatifs aux bornes rétractables.
Plusieurs recours ont été formés à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 5 mars 2024, la Cour administrative d’appel de [Localité 11] a rejeté les requêtes d’appel.
Concernant la procédure devant le tribunal de Castres, plusieurs décisions ont été rendues par le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 17 février 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à l’encontre des Sociétés GENERALI, SMABTP, AVIVA, ALLIANZ, SAGENA et ACTE IARD.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la compagnie AXA France IARD, tirée de la péremption de l’instance.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, la prescription soulevée par AXA a été déclarée sans objet.
Par ailleurs, il a été constaté que la société GENERALI était d’ores et déjà hors de cause.
Il a été également sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11].
Par voie de conclusions du 25 mars 2024, la société Sud-Ouest Pavage a sollicité la réinscription du dossier au rôle du tribunal judiciaire de Castres pour qu’il soit statué sur son recours à l’encontre de la société AXA France IARD.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société SUD OUEST PAVAGE formule les demandes suivantes :
— Condamner la société AXA France IARD, à garantir la société SUD OUEST PAVAGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 17] le 5 mars 2024 et ce en exécution du contrat d’assurance souscrit entre elles.
— En conséquence, condamner la société AXA France IARD à verser à la société SUD OUEST PAVAGE la somme de 1.200.000 € représentant le montant des condamnations avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021.
— Débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes, notamment celles visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
— La condamner en outre à verser à la société SUD OUEST PAVAGE une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter toute partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SUD OUEST PAVAGE.
— La condamner aux entiers dépens.
La société SUD OUEST PAVAGE fait valoir en premier lieu qu’elle était bien assurée au titre de sa responsabilité décennale pour ses travaux de génie civil avec extension à l’impropriété à la destination au moment du sinistre et ce depuis l’évolution des conditions particulières du contrat d’assurance en janvier 2000, lesquelles ont été acceptées par les deux parties. Elle souligne que l’assureur l’a reconnu lui même dans un courrier daté du 10 juin 2021. elle estime en tout état de cause que le tribunal a relevé une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle soutient en second lieu qu’elle a adressé le marché comme tous les autres à l’agent général AXA en rappelant que le montant des cotisations dépend de cette déclaration. Elle souligne que l’agent général a attesté avoir reçu chaque année les chiffres permettant le calcul des cotisations et que si la société SUD OUEST PAVAGE s’était abstenue de le faire, elle aurait été mise en demeure par l’assureur de satisfaire à cette obligation, ce que la compagnie AXA n’a pas eu à faire.
Elle prétend en tout état de cause que cette clause ne peut entraîner une exclusion de garantie alors même que toute cause d’exclusion doit être formelle, limitée et apparaître en caractères très apparents dans le contrat. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé concernant la non déclaration en cours de contrat de circonstances nouvelles aggravant les risques, que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative. Elle considère enfin que que les conditions générales du contrat précise que toute omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais ouvre droit à l’assureur, si elle est constatée après un sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD OUEST PAVAGE formule les demandes suivantes :
DIRE que les garanties souscrites par la société SUD OUEST PAVAGE auprès de la société AXA ne sont pas mobilisables dans la mesure où :
— à titre principal, la société SOP était tenue, contractuellement, de déclarer le chantier litigieux à son assureur, ce qu’elle n’a pas fait ;
— et subsidiairement, la garantie « responsabilité décennale pour travaux de génie civil » n’a aucune vocation à s’appliquer dans la mesure où les dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
Partant DEBOUTER les sociétés OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE comme la société SOP, ainsi que toute autre partie qui formerait des demandes contre AXA, de leurs demandes dirigées contre la société AXA,
CONDAMNER les sociétés OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et SUD OUEST PAVAGE ainsi que toute partie succombant dans ses demandes à l’encontre d’AXA à verser à cette dernière la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la condamnation d’AXA à garantir la société SUD OUEST PAVAGE aux montants des préjudices tels qu’ils ont été retenus par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 17] en date du 5 mars 2024, soit la somme de 1.119.286,67 €, somme dont il convient de déduire la franchise due contractuellement par la société SUD OUEST PAVAGE ;
DEBOUTER les parties et en particulier la société SUD OUEST PAVAGE du surplus de leurs demandes dirigées contre AXA ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement ;
La compagnie AXA fait valoir à titre principal que la société SOP ne rapporte pas la preuve de la déclaration préalable auprès d’AXA du chantier qu’elle a réalisé alors qu’elle y était tenue conformément aux dispositions de l’article 4-2 des conditions particulières du contrat. Elle prétend avoir invoqué cette difficulté dès les premières opérations d’expertise. Elle soutient que l’argument invoqué par la société SUD OUEST PAVAGE selon lequel la déclaration du chantier aurait entraîné une augmentation des primes est inopérant puisque les primes augmentent régulièrement indépendamment des déclarations des chantiers et cette augmentation résulte principalement non seulement de la sinistralité de l’assurée mais également de la sinistralité globale.
L’assureur prétend à titre subsidiaire que les conditions particulières du contrat la société SOP a souscrit la garantie « responsabilité décennale pour travaux de génie civil sans extension à l’impropriété à destination » de sorte que seule est garantie l’atteinte à la solidité de l’ouvrage lorsque l’ouvrage constitue un ouvrage de génie civil. Il soutient que les conditions particulières versées aux débats par la société SOP ne sont pas signées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SA OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE formule les demandes suivantes :
Statuer ce que de droit sur le recours en garantie de SOP à l’égard de son assureur,
Débouter GENERALI, ZURICH et toutes autres parties de demandes présentées à l’encontre de la société OGI,
Condamner la société Sud Ouest Pavage à relever et garantir la société OGI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des autres parties, notamment les sociétés GENERALI et ZURICH,
Condamner solidairement les sociétés Sud-Ouest Pavage et AXA à payer à la société Omnium Generali d’Ingénierie une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, avocat aux offres à qui de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2022, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société DESSEIN DE VILLE formule les demandes suivantes :
CONDAMNER la compagnie AXA à garantir la société SUD-OUEST PAVAGE de toutes les condamnations mises à sa charge par le Tribunal Administratif de Toulouse par jugement rendu le 26 novembre 2020,
CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société GENERALI en qualité d’assureur RC de la société [Localité 12] BETON formule les demandes suivantes :
CONSTATER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI,
CONDAMNER la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à payer à GENERALI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître PERES, avocat au barreau de CASTRES, en application de l’article 699 Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société SMABTP en qualité d’assureur de GUILANI et de la société [W] et la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) en qualité d’assureur de la société CEGELEC SUD OUEST formulent les demandes suivantes :
Prendre acte que la SMABTP et la SMA SA ont été mises hors de cause,
Condamner tout succombant à leur régler la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société ZURICH ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de la Société « OGI » formule les demandes suivantes :
DEBOUTER la Société OGI de ses demandes au préjudice de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la Société ZURICH INSURANCE PLC
Plus généralement,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes qui seraient formulées par impossible au préjudice de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société OMNIUM GENERALE D’INGENIERIE et/ou tout succombant in solidum à payer à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice
CONDAMNER la Société OMNIUM GENERALE D’INGENIERIE et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du Cabinet ALEGIA agissant par Maître Jean-Christophe LAURENT avocat aux offres de droits
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] BETON formule les demandes suivantes :
— De prononcer la mise hors de cause de la SA ACTE IARD et de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle.
— De condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SA ACTE IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— De condamner la SA GENERALI IARD aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec droit pour Maître Sylvie FONTANIER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 11 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes présentées par la société SUD OUEST PAVAGE à l’encontre de la société AXA
Sur le contrat d’assurance applicable et le domaine de la garantie
La société SOP a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat « MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » garantissant sa responsabilité civile et décennale qui a pris effet le 1er janvier 1996. Le contrat a été régulièrement signé par le souscripteur et l’agent général d’assurance (pièce 1). L’article 11 de ce contrat prévoit une garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale pour travaux de génie civil sans extension à l’impropriété à la destination
La société SUD OUEST PAVAGE a versé aux débats un contrat prenant effet le 1er janvier 2000 et venant annuler et remplacer le contrat précédemment souscrit (pièce n°5). Il est expressément prévu que ce contrat couvre la responsabilité civile pour travaux de génie civil avec extension à l’impropriété à la destination. Ce contrat n’a été signé ni par le souscripteur ni par l’assureur. Il apparaît cependant que la copie de ce contrat a été transmise par fax le 9 février 2010 par l’agent général Monsieur [V] à la société SOP.
En la matière, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu. Bien que le contrat d’assurance soit un contrat consensuel, l’assuré doit communiquer un écrit, lequel ne constitue pas une condition de validité du contrat mais une exigence probatoire. L’article L112-3 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit ».
En vertu de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La société SUD OUEST PAVAGE a en l’espèce produit les conditions particulières du contrat qui émanent de l’assureur. Ce commencement de preuve par écrit a été complété par un courrier de l’assureur, à savoir Madame [N] [Z] du service Gestion des sinistres à la compagnie AXA, en date du 10 juin 2021 aux termes duquel l’assureur admet que « le contrat à effet du 1er janvier 2000 comporte bien la clause de rachat de l’impropriété à destination ». Ce courrier démontre que l’assureur a bien accepté les termes du contrat à effet au 1er janvier 2000 et que ledit contrat régit les relations entre la société SOP et la compagnie AXA. La preuve de l’existence du contrat à effet au 1er janvier 2000 est en outre corroborée par l’expert d’assurance mandaté par la compagnie d’assurance, lequel a visé dans son rapport la garantie « responsabilité décennale pour travaux de génie civil avec extension à l’impropriété à la destination » sans être démenti par l’agent général d’assurance, à savoir Mme [U], dans son courrier de transmission dudit rapport en date du 24 juillet 2014.
La société SUD OUEST PAVAGE a ainsi parfaitement établi que les conditions particulières du contrat à effet au 1er janvier 2000 s’appliquent et que l’assureur est tenu de la garantie « responsabilité décennale pour travaux de génie civil avec extension à l’impropriété à la destination ».
Le tribunal administratif confirmé par la Cour d’appel a constaté que les dalles pavant le cœur de la [Adresse 14] présentent un phénomène de descellement, occasionnant des tassements différentiels, des ébrèchements et des désaffleurements à l’origine de chutes de piétons et d’accidents. Il a été conclu que ces désordres affectent un élément indissociable de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Par suite, la compagnie AXA doit sa garantie à la société SUD OUEST PAVAGE.
Sur le défaut de déclaration de chantier
L’article L113-2 3° du code des assurances impose à l’assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article 4.2. des conditions particulières du contrat d’assurance avec effet au 1er janvier 2000 tout comme le précédent est ainsi rédigé :
DECLARATION DE RISQUE :
« L’attention de l’assuré est attirée sur l’obligation qui lui est fait de déclarer à l’assureur ses marchés de travaux d’un montant hors taxe supérieur à la moitié du montant de la garantie des articles 9 et 11 validés aux conditions particulières soit 2.813.054 francs (428.287€ soit revalorisé 647.928,14€) en ce qui concerne les travaux de bâtiment et 2.813.054 francs 428.847€ soit revalorisé 647.928,14€) en ce qui concerne les travaux de génie civil »
Il apparaît en l’espèce que la société SUD OUEST PAVAGE n’apporte pas la preuve qu’elle a déclaré à son assureur le chantier litigieux, lequel excède sans contestation le plancher prévu par le contrat.
La compagnie AXA soutient que l’absence de déclaration entraîne l’absence de garantie de la part de la compagnie d’assurance.
Cependant, les conditions générales du contrat détaillent les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d’un chantier.
Ainsi, l’article 35.2.2 prévoit qu’en cas d’erreur ou d’omission dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation définitive, le souscripteur devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50 % de la cotisation émise.
Par ailleurs, l’article 32.3 des mêmes conditions générales relatif à la déclaration du risque et de ses modifications précise que toute omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais ouvre droit à l’assureur , si elle est constatée après un sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés et ce conformément aux dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Ce dernier article prévoit que que l’assureur est en droit de réduire l’indemnité « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il est ainsi acquis qu’en l’absence de déclaration d’un chantier par l’assuré et de paiement des primes afférentes, « l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée » . Le calcul doit ainsi se faire non pas chantier par chantier mais au regard du taux de prime annuelle payé par l’assuré dans le cadre de la police d’abonnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la compagnie AXA ne peut conclure, en l’absence de preuve de la déclaration de chantier, que la garantie n’est pas mobilisable.
Elle ne pourrait prétendre qu’à une réduction proportionnelle du montant de l’indemnité en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Or, la compagnie AXA n’a pas présenté même à titre subsidiaire une telle demande outre le fait qu’il n’est nullement démontré que la société SUD OUEST PAVAGE aurait dû payer une prime supérieure à celle effectivement payée.
La compagnie AXA doit en conséquence sa garantie.
Sur le montant de la garantie de l’assureur
La cour administrative d’appel de [Localité 17], aux termes de son arrêt du 5 mars 2024, a fixé définitivement le montant de la créance de la commune de [Localité 17] et des condamnations prononcées à l’encontre de la société SUD OUEST PAVAGE aux sommes suivantes :
— pavage de la [Adresse 14] : 80 % de 1.123.179 €, soit 898.543,20 € TTC ;
— bornes rétractables : 90 % de 100.427,04 € TTC, soit 90.384,33 € ;
— décèlement des dalles : 80 % de 4505,93 €, soit 3604,74 € ;
— fracturation des paves et des bordures devant la boutique DEVED et la banque LCL : 80 % de 158.443 €, soit 126.754,40 € ;
soit un total de 1.119.286,67 €
Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 65.614, 92 euros ont été mis en outre à la charge définitive et in solidum du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société SUD OUEST PAVAGE. Ni le tribunal administratif, ni la Cour d’appel n’ont cependant précisé la répartition entre les constructeurs de la condamnation au titre des dépens. Par suite, il convient de procéder à une répartition par parts viriles et de dire qu’au stade de la contribution à la dette le groupement de maîtrise d’oeuvre et la société SUD OUEST PAVAGE condamnés in solidum doivent être tenus par moitié à cette condamnation.
La compagnie d’assurance AXA sera ainsi tenue de payer la somme de 32.807, 46 euros, au titre des frais d’expertise.
Il en résulte une condamnation totale au paiement de la somme de 1.152.094, 13 euros.
Il n’est pas contesté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.) assureur de la société OMNIUM GENERAL INGENIERIE et de Monsieur [T] a accepté d’avancer les sommes dues par la société SUD OUEST PAVAGE à la commune de [Localité 12] et que cette dernière s’est engagée à lui rembourser une somme de 1.200.000 € par 24 règlements mensuels de 50.000 € chacun.
Ce protocole d’accord signé entre la MAF et la société SOP n’est cependant pas opposable à la compagnie AXA de sorte que l’assureur doit exclusivement être condamné à rembourser les sommes dues par la société SUD OUEST PAVAGE aux termes des décisions des juridictions administratives précitées.
La compagnie AXA sera ainsi condamnée à payer à la société SUD OUEST PAVAGE la somme de 1.152.094, 13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2021.
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société SUD OUEST PAVAGE réclame la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’elle a dû décaisser une somme importante pour une moyenne entreprise de 1.200.000 € en deux ans et que cela a impacté considérablement sa trésorerie et lui a donc causé un préjudice distinct.
Toutefois, force est de constater que la société SUD OUEST PAVAGE ne démontre nullement le préjudice financier subi indépendant du retard. Si la somme à rembourser s’est révélée élevée, étant précisé qu’elle a pu procéder à un échelonnement du paiement de sa dette par 24 mensualités de 50.000 euros, la société SUD OUEST PAVAGE ne fournit aucune pièce permettant d’établir par exemple qu’elle a été tenue de payer des intérêts ou des agios suite à un défaut de trésorerie ou qu’elle a été dissuadée pour des raisons financières de poursuivre des projets. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La compagnie AXA sera également tenue de payer à la société SUD OUEST PAVAGE la somme de 5000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 17 février 2021, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à l’égard des sociétés GENERALI, SMABTP, AVIVA, ALLIANZ, SAGENA et ACTE IARD. Ce désistement a été accepté en défense. Le juge de la mise en état a donc constaté l’extinction d’instance du demandeur à l’égard des sociétés GENERALI, SMABTP, AVIVA, ALLIANZ, SAGENA et ACTE IARD. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le Juge de la mise en état a constaté que GENERALI est hors de cause.
Il convient de relever que l’autre demandeur, l’agence DESSEIN DE VILLE n’a formulé aucune demande à l’égard des assureurs précités et qu’aucune autre partie n’a formulé de demandes à leur égard.
Il n’apparaît pas inéquitable dans ces conditions de laisser à la charge des sociétés GENERALI, SMABTP, SMA (anciennement SAGENA) et ACTE IARD les frais engagés et non compris dans les dépens. Leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société ZURICH a pour sa part été mise en cause en sa qualité d’assureur de la société OGI au jour de la réclamation. La société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE peut à juste titre souligner qu’elle ne pouvait se désister des demandes formulées à l’encontre de la société ZURICH avant que le litige ne soit tranché définitivement par la Cour d’appel dans son arrêt du 5 mars 2024.
Dès le 25 mars 2024, la société SUD OUEST PAVAGE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle étant relevé que la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE qui n’avait aucun recours à exercer à l’encontre de la société ZURICH en l’absence de condamnation au titre du préjudice immatériel n’a pas sollicité cette réinscription. La compagnie ZURICH a certes été amenée dans le cadre de cette instance, après que la Cour d’appel administrative a rendu son arrêt, d’établir des conclusions. Il n’apparaît pas cependant inéquitable compte tenu des circonstances du litige et de la chronologie de laisser à la charge de la société ZURICH les frais engagés et non compris dans les dépens. Sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE sera écartée.
La société SOP et la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE ont été condamnées par les juridictions administratives in solidum à réparer les dommages causés par la commune de [Localité 12]. La société SOP a procédé à la réinscription du dossier pour qu’il soit statué sur la garantie de son assureur. Aucun motif ne justifie de faire supporter à la société SOP ou à son assureur les frais irrépétibles supportés par la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE. La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE sera en conséquence rejetée.
L’agence DESSEIN DE VILLE sera également déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie AXA dès lors qu’elle n’a présenté aucune demande à son encontre et qu’elle a fait le choix de poursuivre l’instance sans se désister même si elle n’avait aucune demande à formuler.
En application de l’article 514 ancien du code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée.
Il convient en l’espèce au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS SUD OUEST PAVAGE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la Cour administrative de [Localité 17] le 5 mars 2024 ;
En conséquence,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SUD OUEST PAVAGE la somme de 1.152.094, 13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la SAS SUD OUEST PAVAGE ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SUD OUEST PAVAGE la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Présidente
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