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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 22/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/718
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01757
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUOX
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat conclu le 23 août 2017, M. [V] [H] et Mme [Z] [H] ont sollicité la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER aux fins de fournir et installé une cuisine intégrée pour un montant de 28.587 euros TTC.
La cuisine a été fournie et installée en septembre 2019.
M. [V] [H] et Mme [Z] [H] ont payé la somme de 24.078 euros mais ont refusé de régler le solde du prix de la commande pour la somme de 4.509 euros.
Par acte d’huissier du 13 mars 2020, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a mis en demeure les époux [H] de lui régler le solde restant dû dans un délai de 8 jours.
Face au silence des époux [H], la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a saisi le Tribunal Judiciaire de METZ par requête en injonction de payer déposée au greffe le 3 avril 2020.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 juillet 2020 qui a accordé à la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER la somme de 4.509 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, le 4 septembre 2020.
M. [V] [H] et Mme [Z] [H] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer reçue au greffe le 6 octobre 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2022, la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de METZ a :
— déclaré les oppositions à l’ordonnance d’injonction de payer recevables,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2020,
— s 'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige en raison du montant des demandes reconventionnelles,
— Désigné la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ en tant que juridiction compétente pour en connaître.
2°) LA PROCEDURE
Par lettres simples et courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 août 2022 adressés au parties, et par avis aux avocats du même jour, le greffe a informé les parties que l’affaire sera évoquée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2022.
Par acte enregistré au RPVA le 9 août 2022, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de payement.
M et Mme [H] ont constitué avocat par acte enregisté au RPVA le 18 août 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024 puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées à la partie adverse par RPVA le 11 septembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1004 du Code Civil, et 9 et 1416 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de la société S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège ;
— DEBOUTER Mme [Z] [H] et M. [V] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [Z] [H] et M. [V] [H] à payer à la société S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER la somme de 4.509 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à complet et parfait règlement au titre du solde du prix de la commande du 23 août 2017 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière par le jeu de l’anatocisme ;
— CONDAMNER Mme [Z] [H] et M. [V] [H] à payer à la société S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
— CONDAMNER Mme [Z] [H] et M. [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER fait valoir que :
— II n’existe pas de contestation quant au fait que les défendeurs sont tenus de payer la somme due au titre du solde du prix de la commande du 23 août 2017. La S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a parfaitement rempli sa mission. Elle a fourni et installé la cuisine sans aucune difficulté. Ses factures répondent aux exigences légales ainsi qu’aux stipulations du contrat.
— les désordres invoqués par les défendeurs n’ont aucunement été constatés contradictoirement, il n’est pas possible de s’assurer de leur exactitude. Les défendeurs ne sont pas en mesure de démontrer l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER. L’absence de faute est constatée par l’expertise amiable contradictoire qui a eu lieu le 15 novembre 2019 sur les lieux des désordres allégués.
— Les défendeurs allèguent également que la totalité des prestations qui étaient convenus à l’origine n’ont pas été réalisées, et que ces prestations peuvent être estimées forfaitairement à la moitié de ce qui avait été convenu à l’origine, soit 14.000 euros. Les époux [H] ne sont pas en mesure de détailler précisément les prestations qui n’auraient pas été effectuées par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER.
— la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.078 euros au titre d’une compensation de créance repose sur aucun élément objectif et n’est motivé que par une intention dilatoire.
M. [V] [H] et Mme [Z] [H] n’ont jamais contesté le fait que les meubles avaient été fournis et posés par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER en formulant la moindre réclamation sur ce point.
Ils font valoir l’existence d’une dégradation du plancher en parquet du couloir nouvellement posé par l’entreprise LYNIUM suite à une fuite au niveau d’une conduite d’eau imputable aux ouvriers de S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER qui auraient percé une canalisation d’eau lors de la réalisation de travaux annexes dans la salle de bains.
La S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER ne reconnaît absolument pas sa responsabilité dans la survenance du dommage dans son mail du 13 septembre 2019 qui a d’ailleurs été adressé avant la réunion d’expertise contradictoire du 15 novembre 2019.
Le lien de causalité entre les désordres, dont il est fait état dans le procès-verbal de constat daté du 16 septembre 2022, et un manquement contractuel de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER ne sont pas établis.
Lors de la réunion d’expertise du 15 novembre 2019, il n’a été relevé ni tuilage ni trace d’eau.
Le procès-verbal du 16 septembre 2022, rédigé sur la base des allégations des défendeurs, fait état de désordres qui sont incontestablement postérieurs à l’intervention de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER.
La S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER est donc créancière de la somme en principal de 4.509 euros au titre du solde du prix de la commande du 23 août 2019.
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anc. 1154) doit être ordonnées. La Cour de Cassation ayant rappelé que les deux seules conditions de l’anatocisme judiciaire sont la formulation d’une demande judiciaire et des intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. Civ 1ère, 6 octobre 2011).
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées à la demanderesse par RPVA le 3 mars 2023, qui sont leurs dernières conclusions, M. [V] [H] et Mme [Z] [H] demandent au tribunal, de :
— DEBOUTER la demanderesse,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER à verser à M. et Mme [H] la somme de 14.587 euros,
— CONDAMNER la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER aux entiers frais et dépens,
— La CONDAMNER à verser à M. et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les défenseurs font valoir que :
1° Sur la demande principale
La demande de paiement se fonde sur un bon de commande du 23 août 2017 pour un montant de 28.587 € comprenant qu’une seule page. Il est en l’état impossible de se rendre compte des prestations réellement effectuées par ce bon de commande non détaillé. La totalité des prestations qui étaient convenues à l’origine n’ont pas été réalisées. Il n’est pas possible de chiffrer précisément les prestations non réalisées, qu’ils peuvent estimer à environ 14.000 €.
Ils sont fondés à solliciter la somme de 10.078 € au titre de la répétition de l’indu au titre des articles 1302 et suivants du Code civil.
2° les consorts [H] sont créanciers de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER pour la somme de 4.509 €.
Lors de la réalisation de travaux annexes, dans la salle de bains du 9ème étage, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a percé la canalisation d’ eau, ce qui a généré un important dégât des eaux dans le parquet du couloir du 9ème étage. Une quantité importante d’eau s’est écoulée sur le parquet nouvellement posé par l’entreprise LYNIUM. Le dégât des eaux n’est pas contesté par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER , qui par courriel du 13 septembre 2019 a présenté ses excuses pour le dégâts des eaux engendré et sollicite un devis de leur menuisier. Les consorts [H] ont fait établir un devis, le 17 septembre 2019, par l’entreprise LYNIUM pour un montant de 4.509 euros.
La S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER n’a pas donné suite à ce devis et soutient aujourd’hui que ce dégât des eaux n’aurait pas causé de préjudice aux consorts [H] alors que l’eau a traversé le plancher collé sur dalle, en séchant plusieurs lames ont noirci à la jointure et se sont décollées.
La difficulté provient de ce le remplacement des lames n’est possible qu’en enlevant le placard sur mesure posé dur ce plancher, or ce placard soutient l’escalier sur mesure réalisé entre le 9ème et le 10ème étage.
Un constat d’huissier a été réalisé qui confirme la réalité des désordres.
Les consorts [H] sont créanciers de l’entreprise S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER d’une somme de 4.509 euros.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé le 23 août 2017 un bon de commande (Devis 2016179d intitulé « offre de prix pour la fabrication sur mesure de votre cuisine ») valant contrat, qui mentionne la somme totale de la commande d’un montant de 28.587 €, et détaille les montants et échéances des acomptes et du règlement de la facture ainsi que succinctement les conditions de vente.
La S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER sollicite en l’espèce la somme de 4.509 € en règlement du solde du prix de la commande, arguant avoir fourni et installé la cuisine sans aucune difficulté et sans contestation de la part des défendeurs.
Les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir réglé cette somme arguant de manquement dans les prestations fournies par la demanderesse qui lors de la pose d’un meuble aurait percé une conduite d’eau provoquant un dégât des eaux.
Comme cela est repris dans la requête en injonction de payer déposée le 19 mars 2020 par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, il y a été joint les pièces pièces suivantes :
devis n°2016179d du 23 août 2017
facture 4946.19 du 9 octobre 2019
facture 4947.19 du 9 octobre 2019
facture 4948.19 du 9 octobre 2019
Sommation de payer du 13 mars 2020
Or, il convient de constater que la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER produit aux débats les factures 4947.19 du 9 octobre 2019 et 4948.19 du 9 octobre 2019 qui mentionne respectivement :
— pour la facture 4947.19 : du mobilier de salle de bains, un plan de toilette, une vasque à poser ARTIS et ses accessoires (mitigeur et siphon) pour un montant total de 4.082,14 TTC, soit après déduction des acomptes versés, un solde dû de 1.190,14 € TTC.
— pour la facture 4948.19 : la fabrication, livraison et installation d’une création d’ensemble de meuble sur mesure pour un placard, pour un montant total de 8.559,78 € TTC, soit avec déduction des acomptes versés, un solde dû de 2.659,78 €,
Dés lors, ces factures ne correspondant pas au bon de commande du 23 août 2017, et à défaut de produire aux débats la facture 4946.19 du 9 octobre 2019, justifiant de sa créance, il y a lieu de débouter la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER de sa demande.
2° Sur la répétition de l’indu
En vertu des dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [Z] [H] exposent qu’ils ont indûment payé à la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER une somme qu’ils estiment à 14.000 € dans la mesure où la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas la totalité de ses prestations.
Ils expliquent que cette somme n’est qu’une évaluation car il est impossible de se rendre compte des prestations réellement effectuées par la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER au regard d’un bon de commande non détaillé.
Toutefois, il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
L’explication fournie par les consorts est pour les moins succincte dans la mesure où celle-ci concerne la fabrication et la pose d’une cuisine livrée et installée depuis octobre 2019 à leur domicile au vu de l’adresse figurant sur les assignations, ce qui laisse à penser que depuis cette date ils en ont fait un usage quotidien sans en lister les prestations non effectuées et sans les réclamer auprès de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER.
A défaut de rapporter le caractère indu des paiements dont il sollicite la répétition, il y a lieu de les débouter de leur demande.
Pour garantir la transparence et l’exhaustivité des pièces figurant au dossier du tribunal, il est relevé que le tribunal a constaté la présence, dans la cote du conseil des défendeurs déposée auprès de la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de METZ, du Devis 2016179d du 23 août 2017 dans sa version détaillée et intégrale ainsi que la facture 4946.19 du 9 octobre 2029. Ces pièces n’étant pas numérotées, et ne comportant pas le cachet de l’avocat, il n’est pas possible au tribunal de s’assurer de leur communication à la demanderesse, et ainsi de leur caractère contradictoire. De plus, elles ne figurent pas dans la cote remise à la 1ère Chambre Civile.
En conséquence, il ne peut pas être tenu compte de ces pièces dans le présent jugement.
3° Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : …. demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y rajouter.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [V] [H] expose que lors de la réalisation de travaux dans la
salle de bains du 9ème étage, la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a percé une canalisation d’eau, ce qui a créé un dégât des eaux, qu’une importante quantité d’eau s’est infiltrée entre le parquet nouvellement collé et la dalle, que plusieurs lames ont noirci à la jointure et se sont décollées.
Ils font valoir que la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER n’a pas contesté le dégâts des eaux leur ayant envoyé des excuses par courriel du 13 septembre 2019 et sollicité la transmission d’un devis de leur menuisier pour la réparation des dommages.
Cependant, l’examen de ce courriel permet uniquement de conclure que la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER reconnaît avoir percé une canalisation d’eau et s’interroge sur l’opportunité de déposer un dossier de sinistre pour une prise en charge par son assureur d’un éventuel dommage et non à une reconnaissance de sa responsabilité contractuelle.
Il incombe aux consorts [H] de démontrer la faute commise par S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER dans l’exécution de son obligation contractuelle ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi.
A cette fin, les défendeurs versent aux dossiers plusieurs photographies du parquet situé à l’entrée de la salle de bains ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 septembre 2022
Celui-ci constate que :
Sur les circonstances : la partie requérante a confié différents travaux de mobiliers consistant en la pose d’un meuble de salle de bains à la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, que lors des travaux de pose de ce meuble en septembre 2019, une conduite d’eau a été percée dans le doublage en placo-plâtre entraînant un écoulement d’eau depuis la salle de bains jusqu’au niveau du couloir de dégagement où le parquet collé a été abîmé, qu’afin d’évacuer les eaux stagnantes sur le parquet, la partie requérante a a fait procéder à deux trous de percements de 5mm pour limiter les dommages sur le parquet, que les lames de parquet qui étaient abîmées par le dégât des eaux n’ont pas été remplacées à ce jour ».
Sur les constatations :
Entre le couloir et la salle de bains, la partie de parquet qui se trouve côté dégagement est abîmée tout le long du seuil de la porte d’accès à la salle de bains . En effet, les jointements sont noircis et les lames de parquet présentent également un aspect noirci qui n’est pas homogène et identique au reste du parquet de cette pièce de dégagement
En partie centrale du dégagement, je constate que deux trous d’environ 5 mm à 6 mm ont été percés.
A proximité du seuil de porte de la salle de bains, un «3ème trou avait été effectué également de l’ordre de 5 mm de diamètre.
Lorsque je toque les lames du parquet qui se trouvent le long du seuil de salle de bains, les lames sonnent creuses. Il m’est précisé par la partie requérante que l’eau qui s’est infiltrée sous le parquet a entraîné un décollement de la colle au niveau des lames qui ont été endommagées.
Les consorts [H] produisent également aux débats un devis de la société LYNIUM, daté du 17 septembre 2019, pour la dépose d’un parquet en chêne contrecollé, la fourniture et la pose d’un parquet chêne contrecollé de 17m² ainsi que la dépose puis la repose d’un placard existant sous escalier, pour un montant de 4.509 € TTC.
Toutefois, il convient de soulever qu’aux termes du courriel de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, daté du 13 septembre 2019, le sinistre venait de se produire.
Il n’est pas contesté que l’assureur de la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a diligenté une expertise amiable, à laquelle les parties étaient présentes, et qui s’est déroulée le 15 novembre 2019 sur les lieux du sinistre, soit deux mois après.
Or, il ressort du compte-rendu de l’expertise amiable que « la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER a installé les meubles de salle de bains de l’appartement » et, que selon les déclarations des parties sur les circonstances du dommage, « une conduite d’eau a été percée lors des travaux de la société GRANDIDIER, en date du 17 septembre 2019. Affirmation qui pose déjà un problème de datation de la survenance réelle du sinistre.
Et, que l’expert a fait les constatations suivantes :
« le parquet du couloir est un parquet massif collé, particulièrement sensible à l’eau, malgré une inspection minutieuse, nous n’avons relevé ni tuilage, ni trace d’eau, malgré notre bonne volonté, nous n’avons pas constaté les dommages allégués par M. [H] ».
Et, de conclure : « cet événement n’a occasionné aucun dommage »
Par ailleurs, il convient de relever que, dans le courrier adressé à la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, daté du 18 novembre 2019, soit postérieurement à l’expertise amiable, proposant le recours à une médiation, les consorts [H] écrivent : « lors de la pose de la cuisine, un incident consistant en une inondation est survenu abîmant le parquet de mon appartement qui était neuf » pour ne retenir qu’une formule plus évasive dans le second courrier, à la même date, « lors de la pose d’un meuble dans mon appartement ».
Les contradictions quant aux circonstances du dégât des eaux, provenant de la pose d’un meuble dans la cuisine selon l’affirmation des défendeurs dans leur courrier postérieur au constat d’absence de dommage de l’expertise amiable contradictoire, ainsi que l’établissement d’un procès-verbal de constat tardif, établi 3 ans après, ainsi que le fait que, dans l’hypothèse même où les joints noircis ou le tuilage n’étaient pas apparents lors de l’expertise amiable, l’expert de l’assurance n’aurait pas manqué de mentionner les 3 trous percés pour évacuer l’eau stagnante sur le parquet, que mentionne l’huissier dans son procès-verbal de constat, amène le tribunal à en déduire que le lien de causalité entre la fait reproché à la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER et dommage constaté par le procès-verbal de constat d’huissier n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande de dommage et intérêts.
4°) sur les depens et l’article 700 du code de procedure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dés lors, il y a lieu également de débouter chaque partie de sa demande respective au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) sur l’execution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement de la somme de 4.509 € ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la S.A.R.L CUISINES GRANDIDIER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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