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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Isabelle STERLÉ , Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [D]
née le 27 Novembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 27/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [Y] [D] , dûment avisée, assistée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 27/02/2026 faisant état de Pathologie bipolaire décompensée, rupture therapeutique, syndrôme de persécution. J estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Y] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [W] en date du 02/03/2026.
Aux termes de l’avis motivé du [W] [O] en date du 05/03/2026, ce médecin indique :”Absence de délire envahissant. Absence de signe de désorganisation ou attitude hallucinée envahissante. Constat d’un meilleur contact. Persistance d’un syndrome négatif, d’une faible élaboration, d’une Impossibilité de reprendre l’anamnèse de manière précise. Elle ne présente aucune conscience des symptômes de sa pathologie ni de souffrir d’une pathologie. Un traitement psychotrope est en cours d’adaptation. Elle ne peut consentir à la poursuite de l’adaptation de son traitement qui doit se faire en milieu hospitalier. Sa famille doit être rencontrée pour compléter l’anamnèse et réévaluation clinique en entretien. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Y] [D] s’est exprimée. Elle indique que l’hospitalisation se déroule convenablement. Ce n’est pas la première qu’elle est placée en secteur fermé. Elle précise que cette hospitalisation est en lien avec le fait qu’elle a arrêté de prendre son traitement médical car il entrainait une prise de poids. Elle souhaiterait que son traitement puisse être modifié de ce fait. Elle n’est pas opposée à la poursuite de la mesure, mais voudrait pouvoir revoir son fils, actuellement placé chez sa mère.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Mars 2026
Le Greffier
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