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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Décembre 2024
N° RG 23/02868 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCWA
Code NAC : 50Z
[Z] [P]
C/
[M] [N], mandataire judiciaire de la SAS MAIWAN
S.A.S. MAIWAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [L] [P], né le 29 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.S. MAIWAN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 890 339 443 dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [N], mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAIWAN, selon jugement du Tribunal de commerce de Romans du 26 septembre 2023
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mars 2022 M. [P] a acquis un véhicule de marque Land Rover auprès de la SAS MAIWAN pour un prix de 16 900 euros.
M [P] constatait divers désordres sur le véhicule. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2022 M. [P] a mis en demeure la SAS MAIWAN aux fins de rétractation de la vente.
Faute de réponse, par acte en date du 25 mai 2023, M. [P] a assigné la SAS MAIWAN devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de remboursement du prix d’achat du véhicule.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 26 septembre 2023, la SAS MAIWAN était placée en redressement judiciaire et Me [N] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 3 avril 2024, M. [P] a assigné en intervention forcée Me [N] aux mêmes fins.
La SAS MAIWAN régulièrement assignée par acte du 25 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
Me [N] régulièrement assigné par acte du 3 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 3 avril 2024, M. [P] demande au tribunal de :
Condamner la SAS MAIWAN à lui payer les sommes suivantes : 16 900 euros au titre de remboursement du prix d’achat, 999,71 euros au titre des frais de réparation, Condamner la SAS MAIWAN aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre GOY,Condamner la SAS MAIWAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’inscription de l’ensemble des condamnations au passif du redressement judiciaire de la SAS MAIWAN.
M. [P] fonde sa demande en paiement sur les articles L.221-1 I, L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation relatifs au droit de rétractation. Il fait savoir qu’il a conclu un contrat à distance avec la SAS MAIWAN, pour lequel aucune information relative à son droit de rétractation ne lui a été communiquée et qu’il dispose donc d’un
délai de douze mois pour se rétracter.
MOTIFS
Sur la procédure collective
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les instances en cours à la date d’ouverture de la procédure collective sont suspendues de plein droit jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, mais tendent uniquement à la fixation de la créance.
En l’espèce, le tribunal constate que Maître [N], mandataire judiciaire de la SAS MAIWAN est dans la cause ; que M. [P] lui a bien déclaré sa créance par lettre recommandée du 19 décembre 2023 ; que si ce dernier demande une condamnation en paiement, il sollicite également l’inscription des sommes au passif du redressement judiciaire. Il y a lieu de se prononcer sur l’existence et le montant de la créance du demandeur .
Sur l’existence et le montant de la créance de M. [P] à l’encontre de la SAS MAIWAN
Sur la nature du contrat
Selon l’article L.221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En l’espèce M. [P], particulier à conclu un contrat avec la SAS MAIWAN portant sur l’achat d’un véhicule. Ce contrat a été conclu par l’envoi d’un bon de commande de façon dématérialisée. Dès lors il s’agit d’un contrat conclu à distance au sens des dispositions susvisées.
Sur la rétractation
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Selon l’article L.221-18 du même code Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de bien.
Enfin selon l’article L.221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En l’espèce, il apparait que la SAS MAIWAN n’a pas informé M. [P] de son droit de rétractation. En effet cette information n’apparait pas dans le bon de commande ainsi que dans les conditions générales de vente qui n’informe de ce droit de rétractation que pour les ventes issues d’un démarchage à domicile ce qui n’est pas le cas. M. [P] n’a donc pas été informé de son droit de rétractation ce qui en étend la durée d’application à douze mois à l’issue de l’expiration du délai initial.
M. [P] a récupéré le réceptionné le véhicule le 19 mars 2022, il disposait donc d’un délai de 12 mois à compter du 4 avril 2022 pour exercer son droit de rétractation. Or il apparait que M. [P] a informé la SAS MAIWAN de sa volonté d’exercer son droit de rétractation le 11 octobre 2022, par l’intermédiaire de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022 puis par un deuxième courrier du 8 décembre 2022 (AR du 13 décembre 2022) qu’il a lui-même adressé à la SAS MAIWAN.
Par conséquent il apparait que M. [P] a exercé son droit de rétractation à l’intérieur du délai légal de douze mois.
Mais il résulte des dispositions l’article L 221-23 du code de la consommation que l’utilisation du droit de rétractation a pour conséquence d’obliger le consommateur à renvoyer ou restituer le bien au professionnel sans retard et au plus tard dans un délai de 14 jours suivant la communication de sa décision de rétractation.
M. [P] a informé la SAS MAIWAN de sa volonté d’exercer son droit de rétractation, le 14 octobre 2022, par l’intermédiaire de son avocat. Il n’ a toutefois pas restitué le véhicule dans le délai de 14 jours de cette notification mais a adressé à la SAS MAIWAN un second courrier du 8 décembre 2022 (AR du 13 décembre 2022) dans lequel il pose les conditions suivantes à la restitution : confirmation par la société de son accord et engagement de celle-ci à lui rembourser le prix de 16.900 € sous un mois, à compter de la reprise. Il ne justifie pas non plus d’une restitution du véhicule après l’envoi de la seconde notification.
Mais l’exercice du droit de rétractation ne dépend pas ni l’accord, ni l’engagement préalable du vendeur. Elle implique nécessairement une restitution du bien objet de la rétractation, sans retard ou au plus tard dans un délai de quatorze jours de la communication de la décision de rétractation.
En l’espèce, une fois la rétractation notifiée à la SAS MAIWAN, M. [P] devait donc lui renvoyer le bien, et ce dans un délai de 14 jours au plus tard de cette notification.
Mais M. [P] ne justifie – ni au demeurant n’invoque – une restitution du véhicule à la SAS MAIWAN. Il n’a donc pas valablement exercé son droit de rétractation et ne dispose pas de créance à l’encontre de la SAS MAIWAN sur le fondement de ce droit.
Il n’y a pas lieu à fixation à son profit d’une créance constituée par le prix et les frais du véhicule, au passif du redressement judiciaire de la SAS MAIWAN.
M. [P] succombant dans ses prétentions à l’encontre de la SAS MAIWAN, il n’y a donc pas lieu non plus de fixer au passif du redressement judiciaire de cette dernière de créances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à fixation de créances au profit de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la SAS MAIWAN,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé le 9 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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