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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DJ
N° MINUTE 26/00167
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC S.A.S. [2]
CC Me Valéry ABDOU
CC Me Grégory MAZILLE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2022, M. [E] [V], né le 08 mars 1985, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de bardeur intérimaire mis à la disposition de la SAS [2] (l’entreprise utilisatrice), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial, rédigé le 13 mars 2020, mentionnant une « douleur de tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 novembre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 31 janvier 2020 consolidée le 30 avril 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de la mobilité des mouvements de l’épaule gauche non dominante associée à des douleurs chez un assuré ambidextre ».
Par courrier reçu le 26 décembre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 06 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier du 18 juin 2025, le cabinet [3] à écrit au tribunal en annonçant se constituer pour le compte de la SAS [2], entreprise utilisatrice à disposition de laquelle le salarié travaillait avant la déclaration de sa maladie professionnelle.
Aux termes de sa requête du 10 juin 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— appeler en cause l’entreprise utilisatrice du salarié antérieurement à la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche déclarée par celui-ci ;
— infirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— réduire à 08% à son égard le taux d’IPP alloué au salarié en réparation de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche du 31 janvier 2020 ;
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur soutient que le taux d’IPP du salarié a été surévalué, qu’il doit être réduit à 8% compte tenu des observations de son médecin mandaté et qu’il s’agit de l’épaule non dominante.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer sa décision fixant un taux d’IPP de 10% à la consolidation de la maladie professionnelle du 31 janvier 2020 dont a été reconnu atteint le salarié.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% est conforme au barème indicatif d’invalidité, que l’on considère le salarié ambidextre ou droitier, que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause cette évaluation.
Bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé récéptionné le 29 septembre 2025, l’entreprise utilisatrice n’était ni présente, ni représenté à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article R242-6-3 du code de la sécurité social « les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité. »
En l’espèce, le présent litige porte sur l’évaluation du taux d’IPP attribué au salarié en conséquence de sa maladie profesionnelle survenue alors qu’il était mis à disposition de la SAS [2] en qualité d’entreprise utilisatrice. Si seul l’employeur a qualité pour agir en contestation de ce taux d’IPP, compte tenu des dispositions précitées l’entrepise utilisatrice doit être mise en cause.
En l’espèce l’entreprise utilisatrice régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen.
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil a constaté comme séquelles de la maladie professionnelle du salarié « une limitation légère de la mobilité des mouvements de l’épaule gauche associée à des douleurs chez un assuré ambidextre ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%. Il préconise, pour l’épaule côté non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
En l’espèce, l’examen du médecin conseil retrouve une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche associée à des douleurs , mais ne retient qu’un taux de 10%.
L’employeur estime qu’un taux de 8% serait adapté en considérant qu’il s’agit d’une épaule non dominante sans remettre en cause le fait que le tableau présenté était celui d’une periarthrite douloureuse, ce qui justifie donc la prise en compte de la douleur dans la limite de 5%.
En effet, même si le salarié a déclaré être droitier mais ambidextre le médecin conseil a pris en compte les conséquences de la maladie professionnelle sur les mouvements d’une l’épaule non dominante. En outre, le salarié présente toujours des douleurs malgré que son épaule ne soit pas considérée comme dominante.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué par la caisse.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier un taux inférieur à 10% s’agissant des allégations formulées sur l’existence d’éléments interférents.
L’employeur échoue à justifier du bien fondé de la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments que l’évaluation médicale du taux d’IPP au titre des séquelles de l’épaule gauche, non dominante de ce salarié, est conforme au barème indicatif d’invalidité et aux textes précités et sera donc déclaré opposable à la requérante et à la société utilisatrice.
Sur les dépens
L’employeur succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 10 %, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à M.[E] [V] à la consolidation de la maladie professionnelle du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la SAS [4].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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