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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/10513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/10513 – N° Portalis DB3S-W-B7J-346E
Minute :
Société [Adresse 11]
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [N] [Z] [P] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL [G] ET CHAPULUT
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [Z] [P] [X]
Le 10 décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2025 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA SOCIETE [Adresse 11], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [P] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société Immobilière 3F a embauché M. [N] [Z] [P] [X] en qualité d’agent de présence par contrat en date 22 juillet 2010.
Par avenant au contrat de travail en date du 7 décembre 2015 M. [N] [Z] [P] [X] a été affecté par la société Immobilière 3F en qualité de gardien hautement qualifié et a bénéficié d’un logement de fonction situé [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024 reçue le 20 septembre 2024, la société Immobilière 3F a notifié à M. [N] [Z] [P] [X] son licenciement pour faute grave et l’a informé qu’il devait libérer son logement de fonction conformément aux prévisions contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [N] [Z] [P] [X] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [N] [Z] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger qu’à l’expiration du délai de préavis consécutif au licenciement de M. [N] [Z] [P] [X] ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction qu’il occupe ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] [Z] [P] [X] , ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner M. [N] [Z] [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges normalement facturés soit une somme de 563,16 euros et ce à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [N] [Z] [P] [X] au paiement de la somme de 5068,44 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 16 septembre 2025 ;
— condamner M. [N] [Z] [P] [X] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [N] [Z] [P] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La société immobilière 3F, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans l’assignation. Elle s’est en outre opposée à la demande de délais pour quitter les lieux formée par le défendeur.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que M. [N] [Z] [P] se maintient dans son logement de fonction malgré son licenciement et une sommation de quitter les lieux, qu’il doit dès lors être expulsé et indemniser la société Immobilière 3F du préjudice qu’elle subit du fait de son occupation sans droit ni titre.
M. [N] [Z] [P], comparant, explique ne pas savoir où aller en raison de son licenciement sans indemnité. Il demande un délai de 3 mois pour quitter les lieux afin de refaire ses papiers.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’avenant au contrat de travail en date du 7 décembre 2015 régularisé entre la société Immobilière 3F et M. [N] [Z] [P] [X] prévoit en son article 5 que le salarié est tenu de remettre les clés de son logement de fonction au jour de la cessation dudit contrat qu’elle qu’en soit la cause après un délai de préavis de 3 mois en cas de licenciement.
En l’espèce, M. [N] [Z] [P] [X] a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception la notification de son licenciement en date du 16 septembre 2024 cette notification faisant courir le délai de 3 mois de préavis prévu contractuellement.
Il convient de constater qu’à compter du 16 décembre 2024 M. [N] [Z] [P] [X] est devenu occupant sans droits ni titre du logement de fonction qu’il occupe.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [N] [Z] [P] [X] indique qu’il souhaite bénéficier d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux mais ne démontre pas de démarches concrètes en vue d’un relogement, son licenciement datant du 16 septembre 2024.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de l’occupation du logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M. [N] [Z] [P] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 décembre 2024, date d’expiration du préavis du logement de fonction, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au à 563,16 euros.
La dette correspondant aux indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5068,44 euros (563,16 euros x 9) au 16 septembre 2025.
M. [N] [Z] [P] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer la victime du dommage subi dans des conditions identiques à celles qui auraient existé si le dommage n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, si le maintien dans les lieux après l’expiration du préavis constitue une faute civile en ce qu’il prive le propriétaire de la jouissance de son bien ce préjudice est déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
En outre, le demandeur ne justifie d’un préjudice distinct de celui constitué par la privation de jouissance du bien.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [N] [Z] [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 16 avril 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [N] [Z] [P] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que M. [N] [Z] [P] [X] est devenu occupant sans droits ni titre de son logement de fonction situé [Adresse 6] à la date du 16 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Z] [P] [X], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [N] [Z] [P] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de la société Immobilière 3F de séquestration des meubles et objets mobiliers ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [Z] [P] [X] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 décembre 2024, date d’expiration du préavis du logement de fonction, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale à 563,16 euros par mois ;
CONDAMNE M. [N] [Z] [P] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5068,44 euros, correspondant aux indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de la société Immobilière 3F en paiement d’une somme au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [Z] [P] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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