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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 avr. 2026, n° 26/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01974 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQJW
ORDONNANCE DU 18 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2026 à 14h35 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01974 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQJW présentée par Monsieur PREFET DU GERS et concernant
Monsieur [E] [P] alias [V] [E]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [P] le 15 Avril 2026 à 17h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13/04/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/04/2026 et notifié le 13/04/2026 à 17h15 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/04/2026 notifiée le même jour à 17h15
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue albanaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H] [M]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
In limine litis, Me Perrine TEISSONNIERE déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Me TEISSONNIERE a pris connaissance de la délégation de signature. Je m’en tiens à la requête.La procédure est incomplète il n’y a pas le PV de saisine des forces de l’ordre. Dans le cadre de la notification des droits de garde à vue, c’est effectué à l’aide d’un imprimé. L’imprimé n’est pas joint, aucune information par rapport à la notification des droits de GAV. Quand M. a été interpelé on lui a notifié ses droits mais l’imprimé n’est pas joint à la procédure, c’est problématique parce que M. ne sait pas lire l’albanais si on lui a donné un imprimé. on a aucune information sur l’interprète également, cela pose une difficulté.
Concernant la notification des droits des fins de GAV on a aucune information sur l’interprète. On ne sait pas si M. a été informé de l’ensemble de ses droits. dans ce dossier il y a trois fichiers. J’ai pas trouvé le PV de saisine en ce qui le concerne.
***
Le représentant de la Préfecture : L’absence de PV, c’est une procédure gendarme un peu dans tous les sens. Ils étaient trois sur l’interpellation. Sur l’interprétariat cela a été fait par téléphone en grosse partie. Pour la GAV, on a l’audition en fin de PV. Tous les droits sont respectés. L’interpréte a été fait par téléphone. Il manque la saisine. La procédure n’est pas facile à exploiter. Je m’en rapporte.
Sur le fond, pour la préfecture, il avait pas au départ sur lui le passeport. M. est albanais, il a le droit de venir sur le territoire pour raison touristique, santé ou familiale pour trois mois, mais certainement pas pour travailler. On a pas le fait que monsieur est reparti. Aucun justificatif. On a jamais la preuve de son départ. Il n’offre pas de garanti, il vient dans un squat.Ces garanties sont insuffisantes, on a aucune certitudes, il travaille, il n’a pas le droit. Il est connu pour des faits de vol, donc il est une menace à l’ordre public. Il a une COPJ pour septembre 2026.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P].
***
Sur le fond, Me Perrine TEISSONNIERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— je souhaite soutenir le fait que Monsieur a un passeport en cours de validité et d’un logement sur [Localité 3].Il y a eu une erreur. Il confirme son domicile à [Localité 3]. Les justificatifs sont présents, il souhaite partir en albanie avec sa famille.
Me Perrine TEISSONNIERE plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai jamais eu connaissance des OQTF, la première fois c’est l’OQTf actuelle, j’ai une garantie et je demande l’assignation à résidence, ma soeur va m’héberger et je veux retourner au pays avec ma femme et mes enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu que le préfet du Gars ne justifie pas, dans les éléments procéduraux qu’il produit à l’appui de sa requête, du procès-verbal de saisine des forces de l’ordre ni de la notification de la fin de la garde à vue de Monsieur [E] [P] par le truchement d’un inteprète alors même qu’il résulte tant des autres pièces de la procédure que de des conditions de déroulement de l’audience que l’intéressé est dans l’incapacité de comprendre la langue française, à l’écrit comme à l’oral ;
Attendu que ces manquements constituent une atteinte aux droits de l’intéressé et sont ainsi de nature à caractériser une nullité ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer nulle la procédure et de rejeter subséquemment la demande de prolongation présentée par le Préfet du Gers ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS les exceptions de nullité soulevées ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DU GERS à l’encontre de :
Monsieur [E] [P]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [P]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [P]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 18 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [P],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [P],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GERS
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [E] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Avril 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GERS contre Monsieur [E] [P]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h04
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h26
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 18 Avril 2026
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