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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00205 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUAB
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance SAMBTP
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
prise en la personne de son syndic, BLV FRANCE LOCATION, sis [Adresse 10], dont le siège social est sis Société ART – [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. [Adresse 14]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 16]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’Aix en Provence
L’AUXILIAIRE
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiments et des travaux publics, société d’assurances mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’Aix en Provence
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle des Architectes Français – MAF
Société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [X] – dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mil vingt-cinq, prorogé au vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq, avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL [Adresse 12] avait entrepris la construction d’une résidence de tourisme, [11] BLANCHE situé dans la commune du [Localité 15].
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SARL LE PARC AUX ETOILES avait souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance « DELTA CHANTIER » couvrant notamment les garanties dommages-ouvrage, tous risques chantiers et constructeur non réalisateur.
La maîtrise d’œuvre était confiée à Monsieur [A] [X] architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF).
Les travaux du lot « terrassement – VRD – gros œuvre » avaient été confiés à la société ALLAMANO, assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Après expertise judiciaire, une action au titre de la prise en charge des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés avait été intentée par certains copropriétaires, et par le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes.
Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de GAP avait notamment :
— Déclaré recevable les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires,
— Condamné la SARL [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 881,63€ TTC en réparation des désordres affectant les parties communes,
— Condamné la SMABTP à garantir la SARL [Adresse 12] à concurrence de la somme de 14 788,54 € TTC,
— Condamné la société ALAMANO à relever et garantir la SARL [Adresse 12] à concurrence de la somme de 15 128 € HT,
— Condamné Monsieur [A] [X] in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SARL [Adresse 12] à concurrence de la somme de 12 365 € HT,
— Condamné la SARL LE PARC AUX ETOILES aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € à Madame [N] et une indemnité du même montant au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP payait au syndicat des copropriétaires la somme de 14 788,54 euros par chèque émis le 23 décembre 2019.
Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français payait au syndicat des copropriétaires la somme de 10 738,18 euros par chèque émis le 1er juin 2021.
La société ALAMANO payait la somme de 15 2018 euros, par chèque envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2015 adressée à la SCP RICHAUD ANSELMETTI, avocat postulant de la SARL [Adresse 12] lors du contentieux.
Suivant actes signifiés les 26 juillet et 31 juillet 2023, la SMABTP assignait le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la SARL [Adresse 14], la SAS ALLAMANNO ENTREPRISE, la mutuelle L’AUXILIAIRE, Monsieur [X] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, demandait à la présente juridiction de voir condamner le syndicat des copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME [Adresse 5] à lui rembourser la somme 7 771,09 euros au titre du trop-perçu en exécution du jugement rendu le 08 décembre 2014, et de voir condamner la société ALLAMANNO et son assureur L’AUXILIAIRE, et Monsieur [X] et son assureur la MAF, à régler chacun la somme de 3 508,72 euros au titre du recours subrogatoire prévue par les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
La SARL [Adresse 14], partie défenderesse assignée par acte remis à personne morale, par l’intermédiaire de Madame [P] [W], ne constituait pas avocat.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP sollicite du tribunal qu’il :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à lui rembourser la somme 7 771,09 € qu’elle a trop-perçu en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2014 ;CONDAMNE la société ALLAMANO, et son assureur L’AUXILIAIRIE et M. [X] et son assureur la MAF, à régler chacun la somme de 3 508,72 € à la SMABTP au titre du recours subrogatoire prévue par les dispositions de l’article L 121 – 12 du code des assurances ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et/ou tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE II et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE II sollicite du tribunal qu’il :
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME [Adresse 5] n’a pas perçu de sommes excédant celles allouées par le jugement du 8 décembre 2014, CONSTATE l’absence de démonstration d’un trop versé au profit du Syndicat des Copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME [Adresse 5], DEBOUTE la SMABTP et les autres défendeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME [Adresse 5], Reconventionnellement, CONDAMNE la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE [Adresse 8] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE et la société L’AUXILIAIRE sollicitent du tribunal qu’il :
DÉBOUTE la S.M. A.B.T.P. de son action et de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE et de la société L’AUXILIAIRE ; CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à payer à la S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. ou telles autres parties concluantes aux entiers dépens ;
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la MAF et Monsieur [L] sollicitent du tribunal qu’il :
Dise que le recours subrogatoire de la SMABTP à l’encontre de la MAF et de Monsieur [L] se limite à la somme de 6 182,50 € HT ; Constate que la MAF s’est exécuté de l’ensemble des condamnations mises à sa charge pour 10 736,18 € HT, déduction faite de la franchise d’un montant de 1 628,82 €, par paiement direct au profit du débiteur final le SDC, le 8 avril 2021 ;Constate que ni la SMABTP, ni le SDC n’ont informé la MAF que les causes de la condamnation dues par la SARL [Adresse 12] avaient été réglées à hauteur des parts garanties. Dire que le recours subrogatoire de la SMABTP envers la MAF et Monsieur [X] est éteint. Déboute la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions tendant à la condamnation de Monsieur [X] et de la MAF. A titre subsidiaire,
Dise que la demande de condamnation de la SMABTP envers la MAF et Monsieur [X] se limite à la somme de 1628,82 €, REJETE toutes autres demandes de condamnation, supérieures à ce montant. A titre reconventionnel,
CONSTATE que le montant des condamnations prononcées au titres des désordres décennaux a et c s’élèvent à la somme de 24 730 € HT augmenté de la TVA à 19,6 %, soit 29 577,08 €. CONSTATE que Monsieur [X] et la MAF ont été condamnés à garantir la SARL [Adresse 12] à 50% du montant Hors taxe des condamnations prononcées contre celle-ci au titre des désordres a et c décennaux, soit la somme de 12 365 € HT. CONSTATE que l’entreprise ALLAMANO et l’AUXILAIRE ont été condamnée à garantir la SARL [Adresse 12] à 50% du montant Hors taxe des condamnations prononcées contre celle-ci au titre des désordres a et c décennaux, soit la somme de 12 365 € HT. CONSTATE que la SMABTP a été condamnée à garantir son assuré des désordres décennaux a et c, à hauteur de 14 788, 54 € TTC (12 365 € ht), soit 50% du montant total TTC. Vu les règlements opérés et la demande de la SMABTP à l’encontre du SDC, CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires « LES CHALETS DE LA DAME [Adresse 5] » à un trop perçu de 10 736 € HT au titre des sommes perçues en paiement des condamnations des désordres a et c de nature décennal. CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires « LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE II » à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la somme de 2 965 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du versement des fonds le 8 avril 2021, et subsidiairement à la somme de 10 736 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du versement des fonds le 8 avril 2021.Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. En tout état de cause,
ECARTE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNE respectivement La SMABTP et le SDC LES CHALETS DE LA DAME II BLANCHE payer à Monsieur [X] et à la MAF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNE in solidum la SMABTP et le SDC LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE II aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civil, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats, sur son affirmation de droit.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1302-2 du même code ajoute que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement du 8 décembre 2024 a condamné la SARL [Adresse 12] au paiement de la somme de 32 881,63€ TTC en réparation des désordres affectant les parties communes au syndicat des copropriétaires.
Il est constant que la SMABTP a payé au syndicat des copropriétaires la somme de 14 788,54 euros par chèque émis le 23 décembre 2019, et, Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français ont payé au syndicat des copropriétaires la somme de 10 738,18 euros par chèque émis le 1er juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi reçu la somme de 25 526,72 euros.
Ce montant est inférieur à la somme de 32 881,63€ TTC qui lui a été allouée par jugement en réparation des désordres affectant les parties communes, ce qui exclut la possibilité d’un indu.
La SMABTP ne peut soutenir que le syndicat des copropriétaires aurait perçu 15 180 euros de la part de la société ALAMANO, alors que cette dernière soutient avoir payé cette somme directement auprès de la SARL [Adresse 12] dans ces écritures, et joint copie du chèque envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2015, adressée à la SCP RICHAUD ANSELMETTI, avocat postulant de la SARL LE PARC AUX ETOILES.
En conséquence, la SMABTP sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
Sur la demande fondée sur le recours subrogatoire de la SMABTP
L’article L121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
En l’espèce, le jugement du 8 décembre 2014 dispose que les indemnités versées en réparation des désordres relevant de la garantie décennale, d’une somme de 24 730 euros HT, ou 29 676 euros TTC, ouvre à la SARL [Adresse 12] un recours à concurrence de la moitié du dommage à l’égard de la société ALLAMANO et de l’architecte, monsieur [X], soit 12 365 euros HT, ou 14 838 euros TTC, chacun.
La SMABTP est alors subrogée dans les droits de son assurée, la SARL [Adresse 12], à concurrence de ces sommes.
Néanmoins, la société ALLAMANO ayant payé son obligation directement entre les mains de la SARL [Adresse 12], la créance s’est éteinte sans circuler, empêchant la SMABTP tout recouvrement par voie de subrogation.
S’agissant de la créance due par monsieur [X], il est établi que Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français ont payé au syndicat des copropriétaires la somme de 10 738,18 euros HT par chèque émis le 1er juin 2021, la SMABPT est alors fondée à se voir payer la somme de 1 626,82 euros HT par voie de subrogation. (12 365 euros HT – 10 738,8 euros HT).
Le jugement du 8 décembre 2014 ayant expressément prononcé une condamnation hors taxe à l’encontre de que Monsieur [A] [X], la SMABTP n’est pas fondée ce jour à solliciter une condamnation toutes taxes comprises dans le cadre de son recours en subrogation.
En conséquence, Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés à payer la somme de 1 626,82 euros à la SMABPT au titre de son recours subrogatoire.
Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à celui qui invoque une procédure abusive de caractériser les faits de nature à faire dégénérer en faute le droit d’ester en justice, et la démonstration du préjudice qui en est la cause. Une telle démonstration n’est pas réalisée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sera déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire au titre d’une procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle formée Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français
En l’absence d’indu caractérisé au profit du syndicat de copropriété, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, succombant à l’instance, en supportera les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SMABTP, condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros ; à la SAS ALLAMANNO ENTREPRISE et à la mutuelle L’AUXILIAIRE une somme globale qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros.
Les autres demandes fondées sur l’articles 700 sollicitées dans le cadre de cette instance seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En conséquence, la demande formulée en défense tendant à l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute la SMABTP de sa demande en répétition de l’indu ;
Condamne Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SMABTP la somme de 1 626,82 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES CHALETS DE LA DAME BLANCHE de sa demande reconventionnelle indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
Déboute Monsieur [A] [X] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer à la SAS ALLAMANNO ENTREPRISE et à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Rejette la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le Greffier.
Le GREFFIER La JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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