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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er oct. 2024, n° 22/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' c/ La GMF ASSURANCES, ASSURANCE, La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la FILIA MAIF par suite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020 ( ci-après « la MAIF » ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/03378
N° MINUTE :
Assignations des :
— 23 et 28 Février 2022
— 01 Mars 2022
— 20 Mai 2022
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ET
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par la SELARL FL AVOCATS représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
DÉFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la FILIA MAIF par suite d’une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020 (ci-après « la MAIF »)
[Adresse 4]
[Localité 10]
ET
Madame [G] [Y]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Décision du 01 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/03378
Représentées par La SELARL RESONANCES représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
La SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042 et par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2015 à [Localité 15], Mme [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué Mme [Y], qui avait la qualité de piéton. Cette dernière est assurée auprès la FILIA MAIF, tandis que Mme [Z] est assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Mme [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [A] et [O], lesquels se sont adjoints des sapiteurs dentaire, ORL et neuropsychologue et leurs conclusions en date du 10 décembre 2020 sont les suivantes :
— blessures subies : plaie frontale, hématome péri orbitaire gauche, fracture des os propres du nez, fracture de l’os frontal gauche avec extension aux parois antérieure et postérieure du sinus frontal gauche, pétéchie basi frontale gauche de 6 mm
— arrêt total d’activité : jusqu’au 3 janvier 2016
— ralentissement d’activité : total du 6 au 9 octobre 2015, à 50% du 10 octobre 2015 au 3 janvier 2016, à 33% du 4 janvier au 3 septembre 2016, à 25% du 7 septembre 2016 au 4 octobre 2017.
— tierce personne: 2 heures par jour jusqu’au 31 octobre 2015, puis 5 heures par semaine jusqu’à la fin décembre 2015.
— consolidation des blessures : 4 octobre 2017
— séquelles: état dépressif et troubles anxieux, fatigabilité et difficultés de concentration sur le plan professionnel
— déficit fonctionnel permanent : 22% en tenant compte des séquelles neuropsychologiques, ORL et dentaire.
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant trois mois
— préjudice d’agrément : arrêt du taekwondo
— dépenses de santé futures : renouvellement des composites sur les dents 33,32, 31 et 41 tous les 5 à 10 ans sur présentation de justificatifs, réserves en aggravation pour ces dents.
— préjudice sexuel: non mentionné
Dans un premier temps des pourparlers sont intervenus et Mme [Z] a accepté une part de responsabilité de 15%, mais ces pourparlers n’ont pas abouti.
Mme [Z] a reçu de la FILIA MAIF des provisions à hauteur de 100 000€.
Par actes en date des 23, 28 février et 1er mars 2022 Mme [R] [Z], Mme [X] [Z] et Mme [B] [Z], ont assigné devant ce tribunal la FILIA MAIF, la MAAF et la CPAM de Paris. Par acte en date du 20 mai 2022 les concluantes ont assigné en intervention forcée la GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [Y] au titre d’un contrat assurance habitation. Par ordonnance en date du 7 juin 2022 la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z], Mme [X] [Z] et Mme [B] [Z] devenues majeures, demandent au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [R] [Z] et Mesdemoiselles [X] et [B] [Z] et les déclarer bien fondées en leurs écritures :
— CONDAMNER Madame [Y], garantie par la compagnie d’assurance MAIF à indemniser Madame [Z] de tous ses préjudices, sans aucune réduction de son droit à indemnisation ;
EN CONSEQUENCE :
— A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER Madame [Y], garantie par la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [R] [Z] en réparation de son préjudice la somme de 2.630.286,46 €, créance des organismes sociaux à déduire, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Préjudices patrimoniaux : 2.521.483,66 €
— Préjudices extrapatrimoniaux : 108.802,80 €
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Madame [Y], garantie par la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [R] [Z] en réparation de son préjudice la somme de 1.514.217,62 €, créance des organismes sociaux à déduire, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Préjudices patrimoniaux : 1.405.414,82 €
— Préjudices extrapatrimoniaux : 108.802,80 €
— DONNER acte à la compagnie d’assurance MAIF du paiement de la somme de 100.000 € à titre de provision ;
— CONDAMNER Madame [Y], garantie par la compagnie d’assurance MAIF à payer à Mesdemoiselles [X] et [B] [Z] en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement la somme chacune de 5.000 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN CAS DE REDUCTION DU DROIT A INDEMNSATION :
— LIMITER à 15% la réduction du droit à indemnisation de la victime ;
— CONDAMNER Madame [Y], garantie par la compagnie d’assurance MAIF à indemniser Madame [Z] à hauteur de 85% de tous ses préjudices ;
— CONDAMNER LA MAAF à payer à Madame [R] [Z] la quote-part de son préjudice correspondant à la réduction de son droit à indemnisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la MAIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE ET JUGER que la créance de la CPAM de [Localité 15] s’imputera par priorité et à due concurrence sur les sommes soumises à son recours ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] et la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] et la compagnie d’assurance FILIA MAIF à payer à Mesdemoiselles [X] et [B] [Z] la somme à chacune de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
— D’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DE RENDRE OPPOSABLE ET COMMUN le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 15] ;
— DE CONDAMNER solidairement Madame [Y] et la compagnie d’assurance FILIA MAIF aux entiers dépens, en cela compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL FL-Avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat n° 75664139R001
Prendre acte qu’à titre principal Madame [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES
Dans tous les cas,
JUGER en l’absence de responsabilité de Madame [Z] dans la survenance de l’accident qu’aucune indemnité contractuellement prévue n’est due à cette dernière par la société MAAF ASSURANCES
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande formulée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES
CONDAMNER la partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
LIMITER dans l’hypothèse d’une part de responsabilité imputée à Madame [Z] à hauteur de 15% le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES à la somme de :
— 5.310 € euros au titre du capital invalidité
— 698,65 € euros au titre des dépenses de santé
DEBOUTER Madame [Z] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES
Dans tous les cas,
LIMITER le montant du capital invalidité revenant à Madame [Z] et qui devra être calculé sur la base de 35.400 € euros à hauteur de la part de responsabilité qui lui sera imputé.
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre des dépenses de santé à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à l’encontre de Madame [Z] sans que ce montant puisse dépasser la somme de 4.600 € euros.
DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité du surplus de ses demandes
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF, venant aux droits de la FILIA MAIF et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— JUGER que Madame [R] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— JUGER que la faute commise par Madame [R] [Z] est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— EVALUER le préjudice de Madame [R] [Z] comme suit :
o Frais divers : 10 019,64 € (5 290 € + 1 281,73 € + 3 447,91 €),
o Perte de gains professionnels actuels : néant,
o Déficit fonctionnel temporaire : 5 669 €,
o Souffrances endurées : 15 000 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €,
o Perte de gains professionnels futurs : néant,
o Incidence professionnelle : 40 000 €,
o Frais futurs : mémoire,
o Déficit fonctionnel permanent : 49 280 €,
o Préjudice esthétique permanent : 3 500 €,
o Préjudice d’établissement : néant,
o Préjudice d’agrément : néant,
— APPLIQUER le partage de responsabilité,
— JUGER que le préjudice de Madame [R] [Z] sera liquidé comme suit après application du partage de responsabilité :
o Frais divers : 5 009,81 € (2 645 € + 640,86 € + 1 723,95 €),
o Perte de gains professionnels actuels : néant
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 834,50 €,
o Souffrances endurées : 7 500 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 750 €,
o Perte de gains professionnels futurs : néant,
o Incidence professionnelle : 20 000 €,
o Frais futurs : mémoire,
o Déficit fonctionnel permanent : 24 640 €,
o Préjudice esthétique permanent : 1 750 €,
o Préjudice d’établissement : néant,
o Préjudice d’agrément : néant,
Soit une somme totale de 62 484,31 €,
— DEDUIRE les provisions d’un montant total de 100 000 € versées à Madame [R] [Z],
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [R] [Z] à reverser à la MAIF le trop-perçu d’un montant de 37 515,69 €,
— REJETER toute demande plus ample ou contraire,
— JUGER que le préjudice d’accompagnement et moral de Mademoiselle [X] [Z] ne saurait excéder la somme de 2 500 €,
— JUGER que le préjudice d’accompagnement et moral de Mademoiselle [B] [Z] ne saurait excéder la somme de 2 500 €,
— JUGER qu’après application du partage de responsabilité, le préjudice d’accompagnement et moral de Mademoiselle [X] [Z] ne saurait excéder la somme de 1 250 €,
— JUGER qu’après application du partage de responsabilité, le préjudice d’accompagnement et moral de Mademoiselle [B] [Z] ne saurait excéder la somme de 1 250 €,
— JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [G] [Y] au titre d’un contrat d’assurance habitation,
— JUGER que la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 3 000 € pour l’ensemble des demandeurs,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
JUGER que Madame [R] [Z] a commis des fautes de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 85 %,
FIXER le préjudice de Madame [R] [Z] comme suit :
— Frais divers : 10 019,64 €
— Perte de gains professionnels actuels : néant,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 669 €,
— Souffrances endurées : 15 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €,
— Perte de gains professionnels futurs : néant,
— Incidence professionnelle : 60 000 €,
— Frais futurs : mémoire,
— Déficit fonctionnel permanent : 49 280 €,
— Préjudice esthétique permanent : 3 500 €,
— Préjudice d’établissement : néant,
— Préjudice d’agrément : néant,
DEDUIRE les provisions d’un montant total de 100 000 € versées à Madame [R] [Z],
JUGER que le préjudice d’accompagnement et moral de Mesdemoiselles [X] et [B] [Z] ne saurait excéder la somme de 2 500 € chacune ;
APPLIQUER la réduction du droit à indemnisation de 15% sur toutes les indemnités allouées,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la CPAM,
JUGER que la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 3 000 € pour l’ensemble des demandeurs,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEMANDES
MAIF
GMF (avant réduction de 15%)
dépenses de santé actuelles
4657,73€
1723,95€
3447,91€
perte de gains actuels
69 945,50€ ou 36 386,25€
rejet
rejet
frais divers
5290€ (médecins recours)
2645€
5290€
tierce personne avant consolidation
1575€
640,86€
1281,73€
dépenses de santé futures
mémoire
mémoire
mémoire
perte de gains futurs
2 131 394,03€
ou 1 357 504,94€
rejet
rejet
incidence professionnelle
100 000€
20 000€
60 000€
déficit fonctionnel temporaire
6802,80€
2834,50€
5669€
souffrances endurées
20 000€
7500€
15 000€
préjudice esthétique temporaire
8000€
750€
1500€
déficit fonctionnel permanent
55 000€
24 640€
49 280€
préjudice esthétique définitif
4000€
1750€
3500€
préjudice d’agrément
10 000€
rejet
rejet
préjudice d’établissement
5000€
rejet
rejet
[X] et [B] [Z]
* préjudice d’accompagnement:
5000€ chacune
1250€
2500€
en cas retenue d’une part de responsabilité de sa part condamnation de la MAAF à compléter son indemnisation
article 700 du code de procédure civile
5000€ + 500€ pour chacune des filles de la victime
3000€ au plus
La CPAM de [Localité 15] informe le tribunal par lettre du 22 février 2022 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 9274,09€ au titre des prestations en nature (frais hospitaliers et médicaux, frais pharmaceutiques et d’appareillage).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
La CPAM de [Localité 15], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il est constant que l’accident s’est produit le 6 octobre 2015 vers 11h45. Mme [Z] circulait en scooter de marque SUZUKI [Adresse 17] à [Localité 15] et se dirigeait vers la [Adresse 16] lorsqu’elle a percuté Mme [Y], qui était piétion mais qui a traversé alors que le feu était rouge pour elle et qui, prenant conscience du danger, a tenté de faire demi tour et a été percutée. Il résulte du rapport de police que la chaussée était mouillée car il avait plu peu de temps avant. M. [W] [L], qui circulait en scooter derrière la victime a confirmé que des piétons franchissaient le passage protégé malgré le feu rouge pour eux, mais il indique qu’à l’approche de ce passage la victime était en phase d’accélération à environ 20 – 30km/heure, qu’elle a été surprise par la manoeuvre du piéton et qu’elle a couché son véhicule pour tenter d’éviter le choc. Un autre témoin, Mme [U] a déclaré “ la piétonne a commencé à traverser, voyant qu’elle n’avait pas le temps de finir car le feu était vert pour les voitures, elle a fait chemin arrière. Dans la confusion elles se sont percutées. Le scooter a bien tenté de freiner”.
Mme [Z] estime qu’elle n’a commis aucune infraction au code la route puisque Mme [Y] a traversé la chaussée alors que le feu était rouge pour les piétons et que cette dernière a fait demi tour contre toute attente, l’accident étant alors inéluctable malgré sa manoeuvre pour éviter le choc. Elle indique que si au départ elle a bien accepté une part de responsabilité à hauteur de 15% il n’en n’est plus de même aujourd’hui compte tenu du refus de la MAIF de l’indemniser totalement. Elle affirme donc qu’elle n’a commis aucune faute pouvant justifier une diminution de son droit à indemnisation.
La société MAIF fait observer que Mme [Z] a été victime d’un accident dans lequel est impliqué un piéton et que par conséquent son action s’inscrit, non pas dans le cadre de la loi BADINTER, mais au regard des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, ce dont convient Mme [Z], et qu’il appartient donc à celle-ci de rapporter la preuve de la faute de Mme [Y], celle-ci étant en droit d’invoquer la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime. La MAIF fait valoir plusieurs infractions que Mme [Z] aurait commises :
— le fait de ne pas avoir respecté la priorité au piéton, dès lors qu’il est engagé dans la traversée d’une chaussée (article R 415-11 du code la route)
— le fait d’avoir été imprudente à l’égard des autres usagers (article R 412-6 1 du code la route)
— le fait de ne pas être restée maître de sa vitesse compte tenu de l’état de la circulation et de la présence de piétons (article R 413-17 du code la route) et d’avoir accéléré sur une chaussée mouillée, alors que des piétons étaient engagés. Aussi elle considère désormais qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Mme [Z] devrait être retenu.
Ceci exposé, il est constant au vu du rapport de police et de l’audition des témoins que Mme [Y], qui traversait la chaussé de manière imprudente alors qu’elle n’en n’avait pas le droit et qui a surpris Mme [Z] en faisant brusquement marche arrière, est principalement à l’origine de l’accident. Elle peut néanmoins se prévaloir dans une certaine mesure de la faute de conduite de Mme [Z] dont il est démontré qu’à l’approche d’un passage protégé où de nombreux piétons s’étaient engagés, elle a redémarré de son feu en accélérant, alors qu’elle devait aborder ce passage avec une particulière prudence compte tenu de la configuration des lieux. Le rapport de police mentionne au demeurant qu’aucune trace de freinage ou de ripage n’a été relevée. Au de ces éléments il sera jugé que son droit à indemnisation se trouve réduit de 20%.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z], âgée de 43 ans et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Dépenses de santé
Mme [Z] réclame une somme de 4657,73€ et elle produit plusieurs tableaux faisant apparaître les frais restés à charge une fois déduits les remboursements de la CPAM. La société MAIF, à laquelle s’associe la société GMF ASSURANCES, fait observer qu’il est produit une quittance du SMUR en date du 6 octobre 2015 d’un montant de 362,82€ qui ne mentionne aucun remboursement par la sécurité sociale et que par ailleurs il est demandé le remboursement de frais qui ne sont pas des dépenses de santé, soit des frais de remorquage d’un montant de 418€ et des frais de remboursement de casque moto pour 429€ qui ont pu être pris en charge par son assureur. Il est donc offert la somme de 3447,91€ par la GMF.
Le tribunal constate que la requérante n’a pas répondu à ces objections qui paraissent fondées et il lui sera alloué la somme de 2758,32€ compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : inconnues.
Mme [Z] demande que ce poste soit réservé pour mémoire, sans plus s’expliquer. La MAIF indique qu’il s’agit de frais de renouvellement des composites sur les dents 33, 32, 31 et 41 tous les 5 ou 10 ans, mais qu’il s’agit d’actes sans reste à charge comme indiqué dans le rapport d’expertise. Cependant le rapport précise “réserves en aggravation sur les dents 21, 22, 33, 32, 31, 41”.
La demande sera donc réservée à ce titre.
Tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les docteurs [A] et [O] ont conclu à un besoin de 2 heures par jour jusqu’au 31 octobre 2015, puis 5 heures par semaine jusqu’à la fin décembre 2015, soit 87,5 heures, ce dont les parties conviennent.
S’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant jamais donné lieu à facturation, elle sera rémunérée à hauteur de 18€ l’heure, tarif adapté à la situation de la victime et il sera alloué :
22 jours x 2 heures x 18€ = 792€
8,71 semaines x 5 heures x 18€ = 783,90
soit 1575,90€ et 1260,72€ après réduction du droit à indemnisation.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Mme [Z] expose qu’elle est diplômée de la chambre de commerce et d’industrie de Londres, qu’au mois d’avril 2014 elle a rejoint la société MRM/ MCCANN en qualité de Directrice Générale adjointe et que ses revenus étaient en progression depuis 2011:
— 2011: 44 279€
— 2012: 55 140€
— 2013: 64 410€
— 2014: 94 221€.
Au mois de mai 2015 elle a quitté cette société pour exercer à son compte, donc pour percevoir des revenus plus élevés et elle escomptait un chiffre d’affaires annuel de 200 000€ (105 000€ de prestations de conseil + 30 000€ d’enseignement + 65 000€ d’enseignement en Suisse), ce qui lui aurait permis d’espérer un revenu annuel net de 115 700€, qu’elle ramène à 104 130€ en retenant une perte chance de 90%. Après avoir neutralisé l’année 2015 du fait de l’accident, elle compare alors les revenus perçus en 2016 (elle a créé sa société ALEE CONSEIL le 12 septembre 2016) jusqu’à sa consolidation, avec ceux escomptés et calcule son préjudice comme suit :
— 2016: 104 130€ – 63 607€ = 40 253€
— 2017 (sur 9 mois) : 104 130€ – 65 550€ = 29 692,50€
soit une perte de 69 945,50€ ou à titre subsidiaire 36 386,25€ si ses revenus de l’année 2014 sont retenus.
La société MAIF retient que la requérante était sans emploi au moment des faits depuis plus de 5 mois et qu’elle n’est donc pas fondée à asseoir sa démonstration sur des revenus hypothétiques basés sur un prévisionnel dépourvu de toute valeur probatoire. Elle propose plutôt de se baser sur une perte annuelle de 80 000€ qui correspond à la moyenne des revenus 2013 et 2014, avec un perte de chance de 60%, soit une perte annuelle de 48 000€ et de 40 800€ après partage de responsabilité (le tribunal note que la MAIF retient une limitation du droit de 15% alors qu’elle conclut à une limitation pour les autres postes de 50%) ou de 61 200€ si une perte de chance de 90% était retenue mais constate que dans les deux cas cette perte est inférieure aux revenus perçus en 2016, soit 63 607€, ou en 2017, soit 64 540€.
Ceci exposé, si les qualités professionnelles de Mme [Z] sont indéniables et sa progression de carrière incontestable il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident elle n’était plus salariée depuis plusieurs mois et qu’elle se préparait à constituer sa propre société. Elle ne peut donc que se fonder sur une perte de chance puisque le développement d’une entreprise nouvelle est par définition incertain, que la production du bilan prévisionnel qu’elle présente ne peut avoir qu’une valeur indicative, et que l’activité n’ayant pas débuté il n’est pas possible d’en apprécier la vraisemblance.
En l’absence de tout autre élément incontestable le raisonnement de la MAIF apparaît pertinent et la demande sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels future
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [Z] expose qu’elle ne peut plus avoir un rythme de travail aussi soutenu qu’avant l’accident, l’empêchant ainsi de réaliser le chiffre d’affaires escompté, largement inférieur à celui de deux autres sociétés qui seraient comparables à la sienne. Elle reprend donc les revenus escomptés, soit 104 130€ annuels qu’elle compare à ceux effectivement perçus et elle réclame ainsi la somme de 208 620,50€ jusqu’en 2021, puis elle capitalise sa perte sur la base d’une perte annuelle de 56 467€ (282 337€/5 ans) qu’elle capitalise de manière viagère et aboutit à la somme de 2 131 394,03€ ( (104 130€ – 56 467€) x 44,718. Si le tribunal retenait son dernier salaire affecté d’une perte de chance de 90%, soit 84 799€ elle réclame alors une somme de 1 357 504,94€.
Pour les mêmes raisons que précédemment la MAIF conclut au débouté des demandes présentées puisque, que la perte de chance soit fixée à 60% ou à 85% la moyenne des revenus perçus de 2018 à 2021, soit 54 449,25€, serait supérieure à sa perte réelle (le tribunal note cependant que ce raisonnement est inexact en cas de perte de chance de 85% puisque dans cette hypothèse la perte annuelle est de 61 200€ selon les calculs de la MAIF).
Ceci exposé, le tribunal retient deux éléments :
— en premier lieu Mme [Z] conserve des séquelles neurocognitives de l’accident et les docteurs [A] et [O] ont mentionné “fatigabilité, difficulté à maintenir l’attention concentrée sur une tâche (rapportée par les neuropsychologues dans leur bilan)”
— en second lieu, la requérante était avant l’accident une personne particulièrement qualifiée dans sa profession, que ce soit dans le domaine de la stratégie marketing digitale mais également dans celui de l’enseignement en France ou en Suisse.
Compte tenu qu’un coefficient de perte de chance doit être retenu, elle est fondée à calculer ses pertes de gains en se basant sur un revenu annuel de 84 799€. Dès lors son préjudice s’établit comme suit jusqu’à l’âge de 65 ans, date présumée de son arrêt d’activité (calculs basés sur les avis d’imposition) :
— de 2017 à 2021: 126 463,75€ ( conformément au calcul produit en page 20 de ses écritures)
— à compter de la consolidation ( Mme [Z] est alors âgée de 45 ans) :
56 467€ x 19,510 = 1 101 671,17€
total: 1 228 134,92€
soit 982 507,93€ après réduction du droit à indemnisation
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Mme [Z] réclame la somme de 100 000€ correspondant à une somme de 22,72€ par jour sur la base de 220 jours travaillés pendant 20 ans.
La société MAIF fait observer que Mme [Z] n’était plus salariée au moment de l’accident et qu’elle ne peut affirmer que la société qu’elle a créée aurait connu l’essor qu’elle espérait. Elle ajoute qu’elle a bien conservé une capacité de travail puisque ses revenus se sont élevés à 75 130€ en 2018, 54 107€ en 2019, 51 867€ en 2020 et 36 693€ en 2021. Elle offre en conséquence la somme de 40 000€, soit 20 000€ après partage de responsabilité.
Au vu des éléments exposés ci dessus et rappelés dans le rapport d’expertise, il sera alloué à la requérante la somme de 40 000€ en réparation de ce préjudice, lequel apprécie les incidences périphériques du dommage à la sphère professionnelle et ne peut donc pas être apprécié à l’aune des gains professionnels, soit 32 000€ après réduction du droit à indemnisation.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Cependant, s’agissant d’une somme exposée pour assurer une défense, et qui ne répare pas un préjudice, elle sera allouée au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par Mme [Z] à hauteur de 5290€ au titre des frais exposés auprès des docteurs [O], [T] et [D] est aussi proposée en défense, soit celle de 4232€ après réduction du droit à indemnisation.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Les docteurs [A] et [O] ont retenu : total du 6 au 9 octobre 2015, à 50% du 10 octobre 2015 au 3 janvier 2016, à 33% du 4 janvier au 3 septembre 2016, à 25% du 7 septembre 2016 au 4 octobre 2017. Dès lors, sur la base d’un taux journalier de 28€ il sera alloué :
4 jours x 28€ = 112€
86 jours x 28€ x 50% = 1204€
247 jours x 28€ x 33% = 2282,28€
393 jours x 28€ x 25% = 2751€
soit 6349.28€ et 5079,42€ après réduction du droit à indemnisation.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 4/7, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000€, soit 12 000€ après réduction du droit à indemnisation, Mme [Z] ne décrivant pas ses souffrances mais arguant du fait que son compagnon l’a quittée, un fait qui n’entre pas dans le cadre de cette indemnisation.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé par la gravité du traumatisme facial pendant trois mois, compte tenu de la résorbions des hématomes (une photographie est produite du visage après l’accident) et jusqu’à la restauration dentaire, côté à 3/7 il sera indemnisé à hauteur de 2000€, soit 1600€ après réduction du droit à indemnisation.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 45 ans ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 55 000€, soit 44 000€ après réduction du droit à indemnisation (valeur du point fixée à 2500€).
Préjudice esthétique définitif
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Fixé à 2,5/7 il justifie l’octroi de la somme de 4000€, soit 3200€ après réduction du droit à indemnisation, le tribunal notant toutefois que la requérante ne décrit pas ce préjudice, pas plus que les docteurs [A] et [O]. Il est toutefois produit un rapport amiable et contradictoire établi le 17 mai 2017 par les docteurs [O] et [I] qui décrivent une cicatrice bi frontale de 7cm à la base de l’implantation des cheveux, une autre cicatrice de 4 cm au niveau de l’aile gauche du nez et une cicatrice de 1cm au niveau de la lèvre supérieure.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
Mme [Z] ne décrit pas son préjudice mais produit une pièce (n°56) qui est une licence de TAEKWONDO qui lui a été délivrée le 23 juin 2004. Elle réclame la somme de 10 000€ tandis que la MAIF s’y oppose en faisant observer qu’une licence délivrée 11 ans auparavant ne permet pas d’établir le préjudice allégué.
Dans la mesure où la requérante ne démontre pas la pratique habituelle de ce sport la demande sera rejetée.
Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Mme [Z] ne décrit pas son préjudice mais produit quatre attestations régulières de proches (amies, mère et enfant) dont il résulte qu’au moment des faits elle vivait en couple avec M. [N] depuis quelques années après avoir divorcé et qu’après l’accident ce dernier l’a quittée brusquement. Cependant cette situation ne correspond pas au préjudice d’établissement tel que défini ci dessus dans la mesure où la requérante ne se trouve pas dans une situation rendant impossible de réaliser un projet de vie familiale.
La demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice d’accompagnement des enfants
[B] était âgée de 12 ans et [X] de 17 ans au jour de l’accident. Elles sollicitent un préjudice moral d’accompagnement à hauteur de 5000€, tandis que la MAIF offre celle de 2500€. Cette somme indemnisera équitablement le préjudice subi par les deux enfants mineurs de Mme [Z] au moment des faits et il sera alloué à chacune la somme de 2000€ après réduction du droit à indemnisation.
Sur les autres demandes
Il est d’abord rappelé que Mme [Z] ne forme aucune demande à l’encontre de la société GMF ASSURANCES. En revanche la société MAIF demande que le jugement à venir soit rendu opposable à la société GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [Y]. Bien que ce contrat ne soit pas produit la société GMF ASSURANCES ne dénie pas sa garantie mais demande que le droit à indemnisation de la requérante soit réduit de 15%.
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre de sa police d’assurances, Mme [Z] demande qu’elle soit condamnée à compléter son indemnisation si le tribunal retenait une part de responsabilité pour sa part. Cette société indique que cette dernière est bénéficiaire d’une garantie conducteur et elle demande au tribunal de constater que Mme [Z] ne forme aucune demande contre elle à titre principal. Dans tous les cas elle demande au tribunal de dire que Mme [Y] est intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
A titre subsidiaire elle produit le contrat souscrit et rappelle que sont seuls indemnisables:
— l’invalidité permanente si le taux d’invalidité est supérieur à 10%
— le remboursement des frais et dépenses de santé restés à charge dans la limite de 4600€
— le remboursement dans la limite de 3000€ des frais de diagnostic engagés pour aménager le domicile
— une majoration du capital invalidité à hauteur de 25% pour l’assistance à tierce personne post consolidation.
Elle précise que pour une invalidité de 22% le montant du capital prévu est de 35 400€, dans la proportion du taux de responsabilité mis à sa charge et elle offre donc la somme de 5310€ sur la base d’une part de responsabilité de 15% et celle de 698,65€ au titre des dépenses de santé. Au vu de ces éléments la MAAF paiera à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 28 320€ celle de au titre du déficit fonctionnel permanent
— celle de 2758,32€ au titre des dépenses de santé.
La MAIF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de de la SELARL FL-Avocats. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérantes dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme globale de 2500€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que les fautes de conduite commises par Mme [R] [Z] réduit de 20% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [Y] et la société MAIF à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— la somme de 2758,32€ au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 1260,72€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 982 507,93€ au titre des pertes de gains futurs
— la somme de 32 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 4232€ au titre des frais divers
— la somme de 5079,42€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 1600€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 3200€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 44 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 12 000€ au titre des souffrances endurées ;
RÉSERVE les dépenses de santé futures ;
DÉBOUTE Mme [R] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [Y] et la société MAIF à payer à Mme [X] [Z] et à Mme [B] [Z] la somme de 2000€ chacune au titre de leur préjudice d’accompagnement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de jour ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2758,32€ au titre des dépenses de santé restées à charge et celle de 28 320€ au titre du déficit fonctionnel permanent, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 15] ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens , dont distraction au profit de la SELARL FL-Avocats et à payer à Mme [R] [Z], à Mme [X] [Z] et à Mme [B] [Z] la somme globale de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que le présent jugement est opposable à la société GMF ASSURANCES ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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